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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 86-17.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.535

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "Le Neptune" dont le siège social est ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée LES TRAVAUX MODERNES VAROIS, dont le siège social est quartier Saint-Martin, zone industrielle à Hyères (Var), défenderesse à la cassation ; La SCP Waquet et Farge soulève, outre une demande de cassation par voie de conséquence d'un arrêt du 17 octobre 1985, le moyen de cassation ci-après annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président et rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la SCI "Le Neptune", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Les Travaux Modernes Varois, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société civile immobilière "Le Neptune" sollicite la cassation de l'arrêt rectificatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1985) par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rectifié du 10 janvier 1985 ; Mais attendu que cette dernière décision n'ayant été cassée, par arrêt de ce jour, que du chef des travaux supplémentaires, étranger à l'objet de la rectification opérée, le moyen ne peut pas être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant, sans violer l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 10 janvier 1985, rectifié, au vu des énonciations de cette décision, une erreur matérielle relative au montant du marché de la société "Les Travaux Modernes Varois", servant de base au calcul des pénalités de retard dues par cet entrepreneur, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SCI Le Neptune, envers la société "Les Travaux Modernes Varois", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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