Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-14.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.060
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 222 F-D
Pourvoi n° E 18-14.060
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... F..., domicilié chez Mme D... B...[...] ,
contre l'ordonnance rendue le 26 août 2017 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Haute-Garonne, dont le siège est place Saint-Etienne, 31038 Toulouse cedex 9,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, 10 place Salin, BP 7008, 31068 Toulouse cedex,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. F..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte de ces textes que, si les États membres de l'Union européenne peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, ce risque s'entend, dans un cas individuel, comme l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur de protection internationale, ressortissant de pays tiers ou apatride, qui fait l'objet d'une procédure de transfert ;
Attendu, d'autre part, que la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15) a dit pour droit que ces textes doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent aux États membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert et que l'absence d'une telle disposition entraîne l'inapplicabilité de l'article 28, paragraphe 2, de ce règlement ; qu'au point 45 de l'arrêt, elle précise qu'en tout état de cause, une jurisprudence établie, sanctionnant une pratique constante de la police des étrangers, ne saurait suffire ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. F..., de nationalité algérienne, a présenté une demande d'asile ; que, par un arrêté du 22 août 2017, le préfet a décidé que celui-ci serait remis aux autorités espagnoles pour être pris en charge en vue du traitement de cette demande en application du règlement du 26 juin 2013 ; que, par un second arrêté du même jour, M. F... a été placé en rétention administrative au motif qu'il ne présentait pas les garanties propres à prévenir le risque de se soustraire à la mesure de réadmission en Espagne en attente de sa mise en oeuvre effective ; que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de cette mesure ;
Attendu que, pour confirmer la prolongation de la rétention, l'ordonnance retient que M. F... n'est pas en possession d'un passeport original en cours de validité et ne peut justifier d'une résidence effective sur le sol français, de sorte que sa situation justifie cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition contraignante de portée générale, fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, l'article 28, paragraphe 2, du règlement était inapplicable, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 26 août 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. F...
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée ;
D'AVOIR ordonné la prolongation de la rétention de M. F... pour une durée de 28 jours à compter du 24 août 2017 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L... F... a régulièrement interjeté appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 août 2017 notifiée à 14h59, le 25 août à 14h35. Il a déclaré être entré en France aux alentours du 1er novembre 2016 en provenance d'Espagne et s'y être maintenu sans être muni de documents et visa exigés par les textes en vigueur. Trace sera retrouvée d'un contrôle de police en Espagne le 7 septembre 2016. Les autorités espagnoles seront alors saisies d'une demande de reprise en charge à laquelle ils consentiront le 16 mars 2017. Lui sera notifié le 22 août 2017, un arrêté préfectoral portant demande de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile du 21 août 2017 notifié le 22 août 2017 ainsi que son placement en rétention administrative notifié le même jour à 15h02. Il n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ni ne peut justifier d'une résidence effective sur le sol français. Un vol à destination d'Espagne est programmé le concernant le 29 août 2017. Il conteste la recevabilité de la requête au motif qu'elle n'était pas accompagnée de l'arrêté du préfet portant délégation de signature, conformément selon lui, aux termes de l'article R.552-3 du CESEDA. Il n'a cependant pas été contesté que conformément à une pratique adoptée de longue date et sans remise en question depuis lors, l'arrêté volumineux portant délégation de signature pour la période de temps concernée, est déposée au greffe de la juridiction, laissé à la connaissance du juge et des parties pour n'avoir pas à le joindre à chaque dossier. En l'espèce, un arrêté du 23 mai 2017 donnant expressément délégation de signature à K... H... « pour signer les requêtes de prolongation de détention adressées au JLD, mémoires en défense et appels des ordonnances du JLD devant la cour d'appel, ainsi que toute correspondance liée à la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement ». Les conditions de son opposabilité ne sont par conséquent entachées d'aucune irrégularité à peine d'irrecevabilité de la requête lorsqu'il y est fait référence, hors circonstances spécifiques. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la détention d'L... F... pour une durée de 28 jours ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'arrêté portant délégation de signature qui comporte 10 pages est déposé au greffe de la juridiction pour ne pas être joint à nouveau à chaque dossier. Cette pratique qui permet à la défense de consulter l'arrêté en question au greffe du tribunal n'emporte aucun grief. Le moyen sera donc rejeté. La situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours ».
ALORS QU' aux termes des articles 2 et 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit règlement Dublin III établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, si les États membres de l'Union européenne peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, ce risque s'entend, dans un cas individuel, comme l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite ; que dans son arrêt du 15 mars 2017, Al Chodor, (C-528/15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que ces textes doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent aux Etats membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert et que l'absence d'une telle disposition entraîne l'inapplicabilité de l'article 28, paragraphe 2, de ce règlement ; qu'au point 45 de l'arrêt, elle précise qu'en tout état de cause, une jurisprudence établie, sanctionnant une pratique constante de la police des étrangers, ne saurait suffire; qu'en l'espèce pour confirmer la prolongation de la rétention, le premier président a retenu que M. F... n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne peut pas justifier d'une résidence effective sur le sol français (page 1 de l'ordonnance) ; qu'en statuant ainsi, alors que la loi, dans sa rédaction en vigueur, ne prévoyait pas de disposition contraignante de portée générale fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale faisant l'objet d'un transfert, en sorte que l'article 28 du règlement était inapplicable et que M. F... ne pouvait pas être placé en rétention, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 2 et 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
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