Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 juillet 1997. 95-21.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.908

Date de décision :

18 juillet 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Verreries de Saint-Gobain, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Verreries de Saint-Gobain, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le 29 septembre 1992, M. X..., salarié de la société Verreries de Saint-Gobain, a été victime de gêne respiratoire et de malaise au cours de son travail; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 12 octobre 1995) a débouté l'employeur de son recours ; Attendu que la société Verreries de Saint-Gobain fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que toute contestation d'ordre médical relative à l'état de la victime d'un accident au cours du travail doit donner lieu à une procédure d'expertise médicale, les juges du contentieux général de la sécurité sociale n'étant pas autorisés à substituer leur appréciation à celle de l'expert; qu'ainsi, en rejetant la contestation de l'employeur tout en refusant d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, la cour d'appel a violé les articles L.141-1, R.141-1, R.142-24 et R.442-1 du Code de la sécurité sociale; qu'il en va d'autant plus ainsi que comme le relevait expressément l'arrêt, le médecin du travail restait " prudent", sinon circonspect, quant à l'origine professionnelle de la lésion, de sorte que la cour d'appel n'hésitait pas à trancher elle-même la difficulté d'ordre médical en considérant que la lésion était due à un produit figurant aux tableaux des maladies professionnelles, violant encore les mêmes textes; alors, d'autre part, que la législation relative à la prise en charge des accidents du travail est distincte de la législation relative à la prise en charge des maladies professionnelles, de sorte que le régime des imputabilités édictées au titre de la première ne saurait être transposé à la seconde; qu'en estimant néanmoins que la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale était acquise du fait de l'inscription d'un produit aux tableaux des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L.411-1 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'un accident du travail se définit par sa soudaineté alors que la maladie professionnelle impose au contraire un délai de prise en charge pour être imputable au travail, de sorte que la cour d'appel qui caractérise l'accident de travail par référence aux critères relatifs à une maladie professionnelle prive nécessairement sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont décidé, à bon droit, que la présomption d'imputabilité de l'accident n'était pas détruite dès lors qu'il n'était pas démontré par l'employeur que l'accident était dû à une cause entièrement étrangère au travail; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à trancher une difficulté d'ordre médical, a par là même légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Verreries de Saint-Gobain aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-07-18 | Jurisprudence Berlioz