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Cour d'appel, 11 juin 2014. 12/01523

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01523

Date de décision :

11 juin 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00353 11 Juin 2014 --------------- RG No 12/ 01523------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 14 Mai 2012 10/ 0331 C ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU onze Juin deux mille quatorze APPELANT : Monsieur Jacques Alphonse X... ... 57240 NILVANGE Représenté par Me HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE INTIMÉE : Mademoiselle Vanessa Y... ... 57300 HAGONDANGE Représentée par Me PETIT, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame Y...a été engagée à compter du 7 juin 2010 en qualité de vendeuse par Monsieur X..., exploitant d'un magasin de tabac-presse, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée, en l'occurrence d'un an, à temps partiel. Le 6 septembre 2010, Madame Vanessa Y...a attrait Monsieur Jacques X...devant le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE aux fins de voir ladite juridiction : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur -condamner Monsieur X...à lui verser la somme de 6. 910, 83 ¿ à titre de dommages et intérêts en « paiement des salaires restant dus jusqu'à la fin du contrat », outre 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du CPC. Le 6 décembre 2010, Madame Y...a adressé la lettre suivante à son employeur : « dans l'impossibilité de trouver un arrangement amiable et devant votre volonté de retarder l'issue de la procédure, je prends acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie ». Elle a demandé au Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE de se prononcer sur la seule prise d'acte en prenant en compte l'ensemble des griefs allégués, y compris ceux invoqués à l'appui de la demande de résiliation devenue sans objet. Par jugement en date du 14 mai 2012, le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE a déclaré « justifiée » la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame Y...et condamné Monsieur X...à lui verser les sommes suivantes :-6. 910, 83 ¿ net à titre de « dommages et intérêts » ; -500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 31 mai 2012, Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X...demande à la Cour de : «- Infirmer le Jugement querellé en toutes ses dispositions -Débouter Madame Y...de l'intégralité de ses prétentions.- Condamner Madame Y...à verser à Monsieur X...la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du CPC. - Condamner Madame Y...aux dépens ». Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame Y...demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X...à lui verser la somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions écrites des parties du 8 avril 2014 pour Monsieur X...et du 12 avril 2014 pour Madame Y..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur la rupture anticipée du contrat de travail Attendu qu'aux termes de l'article L. 1243-1 du Code du travail, tel qu'applicable à l'époque des faits, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Qu'il est constant que, après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, Madame Y...a adressé, le 6 décembre 2010, une lettre à ce dernier contenant de nouveaux reproches et portant rupture du contrat de travail ; Que lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée et qu'il invoque des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ; Que Madame Y...soutient, en premier lieu, que son employeur a rendu les conditions de travail tout à fait inacceptables et que, du fait de cette situation, elle a été en arrêt de travail pour « dépression réactionnelle à l'emploi » à compter du 23 juillet 2010 ; Que la salariée prétend, à cet égard, que son employeur lui faisait effectuer en permanence du nettoyage alors qu'elle était employée comme vendeuse et qu'elle était « tenue aux ordres et contrordres systématiques » de l'employeur ; que Madame Y...relève également qu'elle a fait l'objet de deux avertissements en l'espace de 8 jours, le premier daté du 9 août 2010 pour insubordination parce qu'elle n'aurait pas fait le ménage, le second daté du 18 août 2010 pour manquement à une obligation de réserve et insubordination ; Que le seul élément concret produit par l'intimée à l'appui de ces affirmations tenant à une activité permanente de nettoyage est constitué par l'attestation de Mme Z..., qui se présente comme une amie de la salariée et indique être venue à deux reprises dans le magasin pour acheter des cigarettes et avoir constaté que Madame Y...faisait le ménage, la première fois, sur les étagères des rayons de magazines et, la seconde fois, derrière le comptoir ; Que cette seule attestation n'est pas suffisante pour fonder le grief d'une activité permanente de nettoyage imposée par l'employeur, étant observé que la salariée indique elle-même ne pas contester devoir effectuer ponctuellement de tels travaux ; Que Monsieur X...produit aux débats les attestations de Madame Angela A..., Madame Sylvie B..., Madame Isabelle C...et Madame Paulette D...clientes habituelles du magasin, lesquelles indiquent ne jamais avoir vu la salariée y faire du ménage ; Que Madame Angela A...et Madame Sylvie B...ont été les témoins d'un incident survenu le 21 juillet 2010, objet de l'avertissement du 9 août 2010 ; Qu'il résulte des attestations de ces deux témoins que, à la suite de consignes formulées sans agressivité par Monsieur X..., visant au ramassage de quelques pétales de fleurs tombés au sol, Madame Y...s'est emportée, a crié qu'elle n'était pas là pour faire du ménage puis a quitté le magasin en indiquant : « Ce n'est pas la peine de m'attendre demain, je serai en arrêt maladie », Qu'il est constant que Madame Y...a fait l'objet d'un arrêt maladie de trois jours à compter du 22 juillet 2010 ; Que les deux attestations en cause sont conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et leurs dates d'établissement, soit les 17 février et 23 mars 2011, mises en exergue par la salariée pour les qualifier de tardives, ne permettent pas de les priver de toute force probante, les témoins ayant pu conserver le souvenir précis d'une scène inhabituelle ; Que Madame Y...a fait l'objet d'un second avertissement le 18 août 2010 pour insubordination en lien avec un refus d'exécuter le travail demandé assorti de la déclaration selon laquelle elle n'était pas « une boniche » ; Qu'il convient de rappeler qu'il est nullement démontré que la salariée était contrainte à une activité permanente de ménage au sein du magasin ; Que Madame Y...reconnaît, dans ses écritures, avoir répondu à son employeur qu'elle n'avait pas été recrutée comme « boniche » tout en admettant expressément que ses fonctions impliquaient, de manière ponctuelle, des travaux de ménage ; Que la salariée n'a pas sollicité l'annulation des sanctions disciplinaires en cause et n'en formule pas davantage la demande dans le cadre de la présente instance ; Que l'allégation d'une attitude contradictoire de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir directionnel n'est pas étayée ; Que s'agissant enfin de l'allégation de la salariée selon laquelle elle a été en arrêt de travail pour « dépression réactionnelle à l'emploi » depuis le 23 juillet 2010, il convient de relever que les pièces produites aux débats comportent la copie de quatre avis d'arrêts de travail ; Que Madame Y...a fait l'objet d'un premier arrêt maladie de trois jours à compter du 22 juillet 2010 ; que Madame Y...est allée consulter un autre médecin, le 23 juillet 2010, qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er août 2010 ; Que la salariée communique deux avis d'arrêts de travail révélant qu'elle a été placée en arrêt maladie du 9 au 22 août 2010 puis du 3 septembre au 3 octobre 2010 ; Que les seules mentions « état dépressif », « dépression réactionnelle » ou « état anxieux dépressif » figurant sur les avis d'arrêt de travail ne sont pas suffisantes pour établir un lien de causalité certain entre l'état psychique de la salariée et son activité professionnelle et, a fortiori, entre ledit état et l'exercice prétendu de violences psychologiques de la part de l'employeur ; Que Madame Y...soutient, en second lieu, que son employeur a modifié unilatéralement, durant son arrêt maladie, ses horaires de travail dans le but de lui nuire ; Qu'il est constant que, par lettre du 23 août 2010, l'employeur a notifié à la salariée une modification de ses horaires de travail, devant entrer en vigueur le 31 août 2010, « en raison de l'absence d'un membre de l'entreprise » ; Qu'il apparaît ainsi clairement que la modification des horaires de travail était de nature temporaire, Monsieur X...précisant que, à l'issue des congés du salarié concerné, Mademoiselle Y...aurait repris ses horaires de travail initiaux ; Que le changement de l'horaire de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur ; Que le seul fait pour la salariée d'indiquer, sans même le justifier, qu'elle était, à l'époque des faits, mère d'une enfant en bas âge n'est pas de nature à démontrer que la modification de l'horaire de travail en cause était constitutive d'une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ; Que Madame Y...fait valoir, en troisième lieu, que, depuis la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'employeur s'est abstenu de la reprendre, de la licencier et de la payer et se réfère, pour caractériser le manquement de l'employeur, à l'obligation légale de ce dernier de verser son salaire au salarié qui n'est ni reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail conclu par un avis d'inaptitude ; Que Madame Y...produit aux débats deux fiches d'aptitude médicale au travail datées du 2 septembre 2010 et du 19 octobre 2010, établies à la suite de visites occasionnelles, et comportant la mention suivante : « état de santé incompatible avec la reprise de son travail » ; Attendu que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ; Que l'article L. 1243-1 du Code du travail, tel qu'applicable à l'époque des faits, prévoit ce qui suit : « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure » ; Que la disposition en cause ne prévoit donc pas la situation d'inaptitude à l'emploi du salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée et les droits subséquents du salarié à percevoir son salaire dans l'hypothèse où il ne serait ni reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen du médecin du travail conclu par un avis d'inaptitude ; Qu'au regard des termes de l'article L. 1243-1 du Code du travail, tel qu'applicable à l'époque des faits, il convient de rappeler que si l'inaptitude physique du salarié ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, une telle inaptitude et l'impossibilité du reclassement de l'intéressé n'ouvrent pas droit au paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ni à l'attribution de dommages-intérêts compensant la perte de ceux-ci (Cass soc 2005 No de pourvoi : 04-40537) ; Que la salariée invoque encore le fait que Monsieur X...aurait refusé un entretien tripartite proposé, en août 2010, par Monsieur E..., employé de la Mission locale, en vue de déterminer les conditions d'une bonne collaboration en indiquant qu'il n'était plus concevable pour lui de travailler avec Mademoiselle Y...; Que l'employeur relève à juste titre que l'attestation produite sur ce point par la salariée ne respecte pas les dispositions article 202 du Code de procédure civile dans la mesure où elle n'est pas manuscrite et où la carte d'identité de la personne qui atteste n'y est pas annexée ; Qu'en outre, la personne qui atteste n'est pas Monsieur E...mais une tierce personne, à savoir Monsieur Christophe G..., qui relate les propos rapportés par le premier nommé ; que le signataire de la lettre est une troisième personne puisque la signature y figurant est précédée du terme « pour ordre » ; Qu'à supposer même que l'événement évoqué par la salariée ait bien eu lieu, il ne serait pas de nature à démontrer l'existence d'une faute grave de l'employeur ; Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que la salariée reste en défaut de rapporter la preuve de manquements de l'employeur constitutifs d'une faute grave et qu'il y a lieu, dès lors, de considérer que la salariée a rompu le contrat de travail de manière anticipée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1243-1 et suivants du Code du travail ; Que Madame Y...doit, en conséquence, être débouté de ses prétentions et le jugement déféré infirmé ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que l'intimée, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau ; DIT que la salariée a rompu le contrat de travail de manière anticipée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1243-1 et suivants du Code du travail ; DEBOUTE Madame Y...de toutes ses demandes ; CONDAMNE Madame Y...à payer à Monsieur X...la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame Y...aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président de Chambre

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