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Cour de cassation, 14 avril 2016. 14-26.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.253

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 500 F-D Pourvoi n° A 14-26.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [R] [D], agissant en sa qualité de curateur de Mme [J] [D] épouse [Z] et en sa qualité de tuteur de Mme [F] [A] [W] veuve [C], 2°/ M. [T] [D], domiciliés tous deux [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 2] (États-Unis), 2°/ à Mme [Q] [C] épouse [L], domiciliée [Adresse 1] (États-Unis), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [R], tant en son nom personnel qu'ès qualités, et M. [T] [D], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 septembre 2014), que Mme [W] et Mme [J] [D] (les consorts [D]) sont propriétaires indivises d'une parcelle cadastrée [Cadastre 8] pour l'avoir acquise de M. [T] [D] en 1990 ; que Mme [Q] [C], épouse [L] est propriétaire d'une parcelle cadastrée [Cadastre 13] et M. [H] [C] (les consorts [C]) d'une parcelle [Cadastre 14] ; que les consorts [C] ont assigné les consorts [D] en reconnaissance d'une servitude de passage au profit de leur fonds ; que les consorts [D] se sont opposés à cette demande ; que M. [R] [D] est intervenu à l'instance en qualité de curateur de Mme [J] [D] et de tuteur de Mme [W] ; Attendu que les consorts [D] font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de reconnaissance d'une servitude de passage au profit du fonds des consorts [C] ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, qu'un protocole de désenclavement, établi au mois de septembre 1986 par un géomètre, instituait une servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 8] au profit des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] et comportait une signature qui n'était pas celle de M. [T] [D], alors propriétaire de la parcelle [Cadastre 8], mais qu'il résultait d'une attestation du 16 janvier 1998 que celui-ci avait donné son accord pour l'implantation de cette servitude de passage et que le tracé de la servitude prévu au dit protocole correspondait à ses instructions, d'autre part, que M. [T] [D] avait réglé la facture du géomètre et permis la construction de la voie de désenclavement sur sa parcelle et que les consorts [D] s'étaient prévalus à différentes reprises de l'existence de la servitude de passage grevant leur fonds, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que le protocole de désenclavement valait commencement de preuve par écrit de l'acte constitutif de la servitude de passage et a souverainement retenu qu'il était complété par des éléments extrinsèques établissant la preuve de l'existence de la servitude ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [D] et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [C] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. [R], tant en son nom personnel qu'ès qualités, et M. [T] [D] IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. [B] [C] et Mme [Q] [C] épouse [L] bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle [Cadastre 8] au profit de leurs parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14], dit en conséquence que pour jouir de cette servitude de passage M. [B] [C] et de Mme [Q] [C] épouse [L] sont en droit d'ouvrir les brèches nécessaires dans le mur séparant les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] d'une part, et la parcelle [Cadastre 8] d'autre part ; AUX MOTIFS supposés adoptés des premiers juges QUE « En l'espèce il est produit un plan de désenclavement établi par J.J.[G], géomètre en septembre 1986. Ce plan prévoyait l'établissement d'une servitude de passage d'une largeur de 4,5 mètres, prise sur diverses parcelles, dont la parcelle [Cadastre 8], alors propriété de [T] [K] [D]. Il portait diverses signatures, dont celle de [T] [D], signature que celui-ci dénie aujourd'hui Cependant, il résulte d'autres documents soumis à l'appréciation du tribunal que : - [T] [V], dans plusieurs attestations, et une déclaration remise à un huissier a indiqué avoir été choisi pour réaliser l'élargissement d'un chemin piétonnier en une route bétonnée de 4,50 mètres de large traversant plusieurs propriétés, afin de désenclaver les diverses propriétés AV du Morne DIACO, que les travaux ont été réalisés après que tous les propriétaires aient donné leur accord sous réserve du plan de désenclavement confié au cabinet [G], géomètre expert, que toutes les propriétaires ont payé leur part dans le financement, confirmant ainsi leur accord, qu'ainsi [T] [K] [D] a participé au financement des portions de route traversant les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], que s'agissant de la portion de route traversant la parcelle [Cadastre 8] [T] [K] [D] a participé au désenclavement en permettant la construction de la voie bétonnée sur cette parcelle, les époux [X] [D] (propriétaires de la parcelle [Cadastre 7]), et les héritiers de [B] [C] (propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] devenue [Cadastre 13] et [Cadastre 14]),[Cadastre 6] et [Cadastre 1]) finançant les travaux ; - [T] [K] [D] indique dans une attestation datée du 16 janvier 1996 qu'en 1986 « était en cours un projet de bétonnage des routes de servitude », qu'il avait « donné des instructions à Monsieur [T] [V] chargé des travaux et présent sur les lieux dans ma propriété »,que les bénéficiaires du droit de passage ont outrepassé ses instructions et ont fait passer la route bétonnée hors des limites, que le plan de désenclavement, dont il ignorait l'existence , établi par le cabinet [G], prévoyait un tracé de route correspondant à ses instructions, mais n'a pas été respecté ; - [T] [K] [D] a adressé à l'expert désigné par jugement du tribunal d'instance en date du 08 juin 1999 une attestation aux termes de laquelle il indiquait qu'un droit de passage existait sur sa propriété qu'il avait donné son accord pour une servitude de 4,50 5 mètres le long de sa limite, que le plan de désenclavement du cabinet [G] respectait ces éléments ; - Le même expert précisait que ses relevés montrent que la route bétonnée réalisée respecte en majeure partie le tracé prévu par le plan, sans préjudice pour le propriétaire ; - Les honoraires du géomètre ont été réglés par les propriétaires concernés par le plan, dont [T] [K] [D] pour 1.344 francs (facture du cabinet [G]- attestation de [T] [V]). - En janvier 2001, [F] [A] [W] et [J] [D] épouse [Z], nouvelles propriétaires de la parcelle [Cadastre 8] ont indiqué à un huissier qu'elles mandataient à fin de constat que « les requérantes apprenaient par Monsieur [D] [T], le père de [D] [J], qu'à l'époque où encore propriétaire de la parcelle dont il s'agit, et alors qu'il résidait aux Etats-Unis, il avait accordé un passage aux héritiers [C] [B] d'une largeur de 4 mètres 50 ». Au vu de ces documents, qui viennent compléter le plan de désenclavement, commencement de preuve par écrit, [Q] [C] épouse [L] et [H] [C] sont fondés à soutenir qu'ils bénéficient d'une servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 8] au profit de leurs parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la servitude conventionnelle : Aux termes de l'article 691 du code civil, si les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres, il peut être suppléé par témoins ou présomptions à l'insuffisance de l'acte invoqué comme titre d'une servitude lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. Mme [L] et M. [C] se prévalent au cas particulier d'un protocole de désenclavement établi au mois de septembre 1986 par M. [G], géomètre, instituant notamment selon eux de l'accord de toutes les parties concernées une servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 8] au profit des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. L'arrêt de la présente cour rendu le 15 novembre 2010 entre M. [R] [D], agissant à titre personnel, et M. [H] [C] et Mme [Q] [L], tendant à faire reconnaître l'existence d'une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 15] au profit des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], opposait d'autres parties relativement à d'autres parcelles et ne peut donc disposer de l'autorité de chose jugée dans le cadre de la présente instance. Le protocole de désenclavement de septembre 1986 comporte une signature dont il est constant qu'elle n'est pas celle de M. [T] [D], alors propriétaire de la parcelle [Cadastre 8], et ne peut valoir titre mais seulement commencement de preuve par écrit. Il ressort cependant de l'attestation établie le 16 janvier 1998 par M. [T] [D] qu'il avait donné son accord pour l'implantation d'une servitude de passage de 4,50 m de large à partir du mur mitoyen séparant sa propriété de celle des héritiers [C][D], et que le tracé du protocole de désenclavement établi par le cabinet [G] correspondait à ses instructions. Cette attestation est bien relative à la servitude de passage grevant notamment la parcelle [Cadastre 8] au profit des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Par deux attestations des 30 mai 2002 et 24 avril 2006 et une réponse à sommation interpellative du 10 novembre 1998, M. [T] [V], entrepreneur en bâtiments et travaux publics, affirme par ailleurs avoir été choisi pour réaliser l'élargissement d'un chemin piétonnier en une route bétonnée de 4,50 m de large traversant plusieurs propriétés cadastrées AV du morne Diaco, que les travaux ont été réalisés après que tous les propriétaires aient donné leur accord sous réserve du plan de désenclavement confié au cabinet [G], géomètre-expert, que tous les propriétaires ont payé leur part dans le financement, confirmant ainsi leur accord, que [T] [D] a participé au financement des portions de route traversant les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 2], que s'agissant de la portion de route traversant la parcelle [Cadastre 8], [T] [D] a participé au désenclavement en permettant la construction de la voie bétonnée sur cette parcelle, les époux [X] [D], propriétaire de la parcelle [Cadastre 7], et les héritiers de [B] [C], propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] devenue [Cadastre 13] et [Cadastre 14], finançant les travaux. M. [T] [D] a de plus, ainsi qu'il résulte de la facture et de l'attestation de M. [V], réglé à hauteur de 1.344 francs les honoraires du géomètre [G]. Enfin, Mmes [F] [W] et [J] [D] se sont prévalues à différentes reprises, lors de l'expertise confiée à M. [I], lors de la construction de leurs maisons et dans leurs déclarations à l'huissier [E], de l'existence de la servitude de passage. Enfin Mme [L] et M. [C] n'apparaissent pas avoir contesté l'existence de la servitude de passage profitant à leurs parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] au détriment de la parcelle [Cadastre 8]. L'ensemble de ces documents complètent le protocole de désenclavement et permettent de constituer un titre au profit de Mme [L] et M. [H] [C] » ; 1. ALORS QUE lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; que la Cour d'appel, qui a constaté que le protocole de désenclavement de septembre 1986 dont se prévalaient Mme [L] et M. [C] était revêtu d'une signature qui n'était pas celle de M. [T] [D] alors propriétaire de la parcelle [Cadastre 8] et qui a considéré que le protocole de désenclavement valait commencement de preuve par écrit du titre constitutif de la servitude de passage litigieuse, qui, complété par les autres documents de la cause, constituait un titre au profit de Mme [L] et M. [C], a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le commencement de preuve par écrit est un acte qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ; que la Cour d'appel, qui a considéré que la preuve du titre constitutif de la servitude était apportée au moyen d'un commencement de preuve par écrit constitué par un plan, revêtu d'une signature dont elle a jugé qu'elle n'était pas celle de M. [T] [D], sans rechercher en quoi ce document était l'oeuvre de M. [T] [D], ou du moins, que celui-ci se l'était rendu propre par une acceptation expresse ou tacite, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1347 du Code civil.

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