Texte intégral
ARRET
N°
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
C/
S.E.L.A.R.L. POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT
S.E.L.A.R.L. SELARL R & D
S.E.L.A.R.L. SELARL R & D
S.E.L.A.R.L. SELARL GRAVE & RANDOUX
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/05328 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIQU
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2021
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Etablissement Public TRESOR PUBLIC, représenté par le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Aisne chargé du recouvrement, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audt siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. SELARL R & D, en qualité d'administrateur judiciaire, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. SELARL R & D, en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. SELARL GRAVE & RANDOUX, en qualité de représentant des créanciers, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN , Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER:
Madame [J] [V]
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par jugement en date du 15 juin 2017 le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit et désigné la SCP Rouvroy-Declercq en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Grave-Randoux en qualité de mandataire judiciaire.
Le 11 juin 2017 le pôle de recouvrement spécialisé de l'Aisne a déclaré ses créances fiscales pour un montant de 659 367,26 euros à titre privilégié et définitif et pour un montant de 234519 euros à titre provisionnel.
La créance déclarée à titre provisionnel concernant la taxe sur la valeur ajoutée due entre le 1er juin 2016 et le 30 avril 2017 a été convertie en déclaration à titre définitif pour un montant de 97702 euros le 18 septembre 2017 à la suite de l'émission d'un avis de recouvrement en date du 31 août 2017 et les créances déclarées à titre provisionnel concernant l'impôt sur les sociétés dû entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 ainsi que la taxe sur les véhicules de société due d'octobre 2015 à septembre 2016 a été convertie en déclaration à titre définitif pour un montant de 121444 euros le 26 janvier 2018 à la suite de l'émission d'un avis de mise en recouvrement en date du 16 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2018 la créance d'un montant de 317279, 67 euros déclarée à titre privilégié et se rapportant à la TVA due au titre des années 2013 à 2017 a été contestée au motif qu'il s'agissait de taxations d'office en l'absence de déclarations.
Par courrier en date du 10 juillet 2018 le pôle de recouvrement spécialisé de l'Aisne a maintenu ses déclarations et sa demande d'admission de créances pour un montant de 880563,30 euros à titre définitif et privilégié et un montant de 13323 euros à titre provisionnel.
Suivant jugement en date du 20 décembre 2018 un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté par le tribunal de commerce de Soissons et la SELARL R&D a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Suivant ordonnance sur créance contestée ( n°2018JC00282) le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit a dit juste et fondée la contestation de la SELARL Grave Randoux et débouté le pôle de recouvrement spécialisé de l'Aisne en sa demande d'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit .
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 novembre 2021 le Trésor public représenté par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Aisne a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Il a été fait application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 mai 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, le Trésor public représenté par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Aisne demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau d'admettre à titre provisionnel la créance du Trésor public à titre privilégié se rapportant à la TVA de 2013 à 2017 à hauteur de la somme de 317 279,67 euros au passif du redressement judiciaire et de constater l'existence d'une instance contentieuse pendante devant le tribunal administratif d'Amiens afférente à la taxation d'office de la TVA et de surseoir ainsi sur l'admission définitive de cette créance dans l'attente de l'issue de l'instance administrative en cours.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 6 avril 2023 la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit, la SELARL R&D et la SELARL Grave Randoux ès qualités demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif d'Amiens et à titre subsidiaire de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions y compris en ses rectifications de débouter le Trésor public de ses demandes d'admission de créances et de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par avis en date du 9 juin 2022 communiqué aux parties le 10 juin 2022 le ministère public a indiqué s'en rapporter à justice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
SUR CE
Le juge-commissaire a débouté le pôle de recouvrement spécialisé de l'Aisne de sa demande d'admission de la créance relative à la TVA en considérant que les déclarations manquantes ayant donné lieu à des taxations d'office ont été établies et qu'un recours a été engagé auprès de l'administration fiscale.
Le Trésor public fait valoir que la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit a saisi le tribunal administratif d'une requête en date du 9 novembre 2021 portant précisément sur le contentieux afférent à la TVA et la rectification et contestant le rejet de la réclamation contentieuse qu'elle avait formée.
Il demande que soit tirée toute conséquence de l'existence du contentieux administratif en cours au titre de l'assiette de l'impôt qui contrarie l'admission définitive de sa créance.
Il considère qu'il convient d'admettre à titre provisionnel pour le montant déclaré , sa créance étant entendu que la décision d'admission provisionnelle n'ayant pas autorité de la chose jugée , ne fait pas obstacle à une déclaration complémentaire devant être effectuée après l'émission du titre exécutoire définitif à l'expiration de la procédure administrative en cours.
Les intimés soutiennent que les réclamations de la SARL doivent être prises en compte en ce qu'elles portent sur l'ensemble des exercices litigieux et non uniquement sur les exercices clos au 31 mars de l'année 2015, 2016 et 2017 et contestent l'expiration du délai légal de réclamation. Ils font valoir que l'administration fiscale en raison de ce rejet des réclamations se prévaut d'une créance erronée ne tenant pas compte des règlement effectués par la société.
Ils font valoir cependant qu'un recours est pendant devant le tribunal administratif contre le rejet de la réclamation contentieuse et en conséquence sollicitent le sursis à statuer.
En application de l'article L622-24 du code de commerce les créances publiques qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration doivent obligatoirement être déclarées à titre provisionnel dans le délai ordinaire de 2 mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture sous peine de forclusion.
Les créances faisant déjà l'objet d'un titre exécutoire au jour de la déclaration sont déclarées à titre définitif .Pour les impôts calculés et payés directement par le contribuable comme la TVA le titre exécutoire est l'avis de mise en recouvrement
De surcroît, en cas de déclaration à titre provisionnel le créancier public doit procéder à l'établissement définitif de sa créance dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances à transmettre au juge-commissaire sous réserve des procédures administratives ou judiciaires en cours impliquant une réclamation contentieuse.
Cette déclaration de créance à titre définitif qui ne peut excéder le montant déclaré à titre provisionnel suppose que la créance soit couverte par un titre exécutoire dans le délai imparti.
En l'espèce le Trésor public a procédé à une déclaration partiellement provisionnelle et a formé une déclaration définitive après avis de mise en recouvrement sans que lui soit opposé de forclusion.
En présence d'une réclamation contentieuse formée par le contribuable, la créance fiscale concernée est évincée du processus de vérification et d'admission des créances .
Elle ne peut faire l'objet d'une décision d'admission ou de rejet , le juge-commissaire devant se contenter de constater qu'une instance est en cours.
Dès lors au regard de ces différentes dispositions il ne peut y avoir d'admission à titre provisionnel pour une créance fiscale ayant fait l'objet d'un titre exécutoire .
Il est établi et reconnu par les parties qu' après le rejet le 7 septembre 2021de sa réclamation contentieuse relative à la TVA une procédure a été introduite par la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit devant le tribunal administratif le 9 nove mbre 2021.
Les créances fiscales contestées suivent le sort des créances faisant l'objet d'une instance en cours au jour du jugement d'ouverture avec cette particularité qu'elles sont concernées par ce régime dès qu'elle font l'objet d'une réclamation contentieuse auprès de l'administration et même lorsque la contestation de la créance est initiée après l'ouverture de la procédure collective.
La cour, tenue de se placer au jour où elle statue, peut constater qu'une instance est en cours quand bien même elle ne l'était pas au jour où le juge-commissaire a statué.
Il convient d'infirmer en conséquence la décision du juge-commissaire en date du 23 septembre 2021 ayant rejeté la créance déclarée par le Trésor public au titre de la TVA à hauteur de 317 279,27 euros et de constater qu'une instance est en cours.
Il sera rappelé que la constatation d'une instance en cours enlève au juge-commissaire le pouvoir de se prononcer, à l'issue de cette instance, sur l'admission de ladite créance. Une fois l'instance vidée, il appartiendra au comptable public, dont les droits ont été reconnus, d'adresser au greffier du tribunal de la procédure collective une copie du jugement rendu, lequel en portera directement mention sur l'état des créances, sans que le juge-commissaire puisse exercer le moindre contrôle sur le montant de la créance porté sur cet état.
Dans l'hypothèse où le tribunal administratif a rejeté la requête du débiteur tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge, la décision de rejet, qui met fin à l'instance en cours introduite avant l'ouverture de procédure collective, vaut admission de la créance du comptable public et, une fois définitive, pourra être portée sur l'état des créances.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Il convient dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ,
Constate qu'une instance est en cours ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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