Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00337 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBDH - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [C] [L]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [V]
DEFENDEUR :
M. [G] [C] [L]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : inconstitutionnalité du contrôle d’identité fondé sur une note de service, sans contrôle d’un magistrat
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous demande de m’accorder un peu de temps, on m’a demandé de rassembler des documents avant d’aller à la préfecture donc j’attendais d’avoir les documents avant d’aller à la préfecture. Je suis pas venu en France pour casser ou pour voler.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00337 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBDH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/02/2024 à 20h30 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/02/2024 reçue et enregistrée le 13/02/2024 à 11h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [C] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [V] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [C] [L]
né le 20 Octobre 2005 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 février 2024 notifiée le même jour à 20h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [C] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 13 février 2024, reçue le même jour à 11H01, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [G] [C] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- contrôle d’identité systématique en dehors de tout contrôle d’un juge. Une QPC a été présentée sur ce point mais il convient d’ores et déjà de constater ce contrôle irrégulier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.
L’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale définit les lieux du contrôle comme étant une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à l’accord de Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà .
Le secteur du Métro Gambetta, au sein duquel a eu lieu le contrôle d’identité dont a fait l’objet [G] [C] [L] est concerné par les instructions en date du 09 février 2024 contenues dans la note de services 225/2024 ayant pour objet des opérations ponctuelles de prévention et de recherches liées à la criminalité transfrontalière entre dans ces limites géographiques.
Le contrôle d’identité qui a révélé la situation irrégulière de [G] [C] [L] était limité dans le temps mais aussi dans l’espace, puisqu’il concernait la zone quartier gare.
Les diligences qui ont permis de constater la situation irrégulière de [G] [C] [L] sur le territoire français ont eu lieu dans une zone très réduite et sont conformes aux dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale.
Seul l’alinéa 1 du texte susvisé exige des réquisitions écrites.
Le moyen est rejeté.
***
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [C] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13/02/2024 à 20h30.
Fait à LILLE, le 14 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00337 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBDH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [C] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [C] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [G] [C] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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