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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-15.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.719

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CBL prêt-à-porter, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Aubenas (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Ardèche), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme A..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société CBL prêt-à-porter, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Z..., agissant pour le compte de la société CBL, en formation, auquel avait été consentie, le 20 mai 1988, une promesse de cession du droit au bail des époux A... sur des locaux à usage commercial appartenant à M. X..., sous la condition suspensive de l'autorisation du juge-commissaire à la liquidation des biens de Mme A..., ainsi qu'une sous-location sur les mêmes locaux pour une durée de six mois renouvelable, avait, après la réalisation de la condition, souscrit l'acte de cession, mais n'en avait pas payé le prix, et ayant retenu que la convention de sous-location n'avait eu d'autre but que de permettre à la société CBL de rentrer dans les lieux avant la signature de l'acte de cession du droit au bail et devait devenir caduque du jour de cette cession faisant perdre aux parties leurs qualités respectives de locataire et de sous-locataire, la résolution de la cession rendant aussi la sous-location caduque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CBL prêt-à-porter, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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