Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 07 FEVRIER 2024
N° RG 22/00290 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CD2R TJ-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00072
[F] [C]
C/
[K]
[T]
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
M. [A] [F] [C]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [I] [T]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Bianca-Laetitia TOMASI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE
Capital social : 214.799.030,00 euros
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Laureva BERNARDI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Bianca-Laetitia TOMASI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du [Date décès 5] 2023, devant Thierry JOUVE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024, successivement prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 07 février 2024.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 janvier 2016 aux alentours de 3 heures du matin, un incendie s'est déclaré au sein d'un immeuble composé de 6 appartements, situé [Adresse 13] à [Localité 12] occasionnant des dégâts à la toiture et aux logements. L'origine du sinistre a été localisée dans l'appartement du premier étage propriété de Monsieur [P] [K] et loué à Monsieur [G] [D], et à son épouse, Madame [I] [T].
N'ayant pas été indemnisé en totalité de ses préjudices matériel et financier, Monsieur [F] [C], voisin propriétaire au premier étage d'un appartement T2 donné en location et endommagé par l'incendie, a recherché la responsabilité de Monsieur [K], en qualité de propriétaire et de ses locataires, les époux [D] sur le fondement de l'article 1242 du code civil, en demandant leur condamnation in solidum avec leurs assureurs respectivement la compagnie d'assurance GROUPAMA MÉDITERRANÉE et la S.A. AXA FRANCE IARD.
Monsieur [G] [D] est décédé le [Date décès 5] 2020.
Par exploits en date des 5, 8 et 15 janvier 2021, Monsieur [F] [C] a assigné la S.A. AXA FRANCE IARD, Monsieur [P] [K], Madame [I] [T] [I] et la compagnie d'assurance GROUPAMA MÉDITERRANÉE devant le tribunal judiciaire de Bastia.
Lequel, par jugement contradictoire rendu le 15 mars 2022, a :
- débouté Monsieur [F] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [F] [C] aux dépens.
APPEL :
Par déclaration en date du 28 avril 2022, Monsieur [F] [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes tendant à la condamnation in solidum de ses adversaires à lui payer la somme de 13 275 € en réparation du préjudice subi ainsi que celle de 2 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 25 juillet 2022.
Monsieur [H] [K] a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 7 octobre 2022.
Madame [T] [I] et la Compagnie d'assurance GROUPAMA MÉDITERRANÉE ont notifié leurs dernières conclusions par voie électronique le 28 octobre 2022.
La S.A. AXA FRANCE IARD a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 2 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 pour le jour même et l'affaire a été fixée à l'audience du [Date décès 5] 2023 où elle a été retenue. Le délibéré initialement fixé au 24 janvier 2024 a été successivement prorogé au 7 février 2024.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions, Monsieur [A] [F] [C] sollicite :
- la condamnation, in solidum de Madame [T] épouse [D], de Monsieur [P] [U] [K], de la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE et de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 13 275 € en réparation du préjudice subi,
- la condamnation in solidum de Madame [T] épouse [D], de Monsieur [P] [U] [K], de la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE et de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de la procédure.
La compagnie d'assurance GROUPAMA MÉDITERRANÉE et Madame [T] sollicitent :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [C] de ses fins et demandes dirigées à l'encontre de Madame [I] [T] veuve [D] et de son assureur GROUPAMA suite à l'incendie du 29 janvier 2016 dans l'immeuble [K] et l'a condamné aux dépens,
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a n'a pas retenu la responsabilité de Monsieur [P] [U] [K] et ne l'a pas condamné avec son assureur AXA à réparer les conséquences dommageables de l'incendie du 29 janvier 2016, dans l'immeuble [K],
- de juger que Monsieur [K] est seul responsable des conséquences dommageables de l'incendie du 29 janvier 2016 et de le condamner à réparer son préjudice, in solidum avec son assureur AXA,
-de débouter la SA AXA de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de Madame [T] veuve [D] et de la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE,
- de débouter la SA AXA de sa demande de condamnation au titre des frais irrepétibles et aux dépens en ce qu'elle est dirigée contre Madame [T] veuve [D] et la compagnie GROUPAMA,
- la condamnation de Monsieur [F] [C], ou tout succombant à payer une indemnité de 3 000 € à Madame [D] et la même somme à la compagnie GROUPAMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite :
*à titre principal
- la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- qu'il soit dit et jugé que Monsieur [F] [C] ne démontre pas la faute prétendument commise par Monsieur [K] conformément à l'article 1242 alinéa 2 du Code Civil,
- que Monsieur [F] [C] soit débouté de ses prétentions à l'égard de Monsieur [P] [U] [K] et son assureur, la compagnie AXA,
* à titre subsidiaire
- qu'il soit dit et jugé que Madame [O] [T] veuve [D] ne justifie d'aucune cause d'exonération prévue par l'article 1733 du Code Civil,
- qu'il soit dit et jugé que les époux [D] sont responsables de l'incendie survenu le 29 janvier 2016 dans l'appartement donné à bail par Monsieur [K],
- la condamnation des époux [D] à indemniser Monsieur [K] des préjudices subis, comprenant les condamnations mises à sa charge en réparation du préjudice de Monsieur [F] [C], solidairement ou in solidum avec son assureur GROUPAMA,
en tout état de cause,
- qu'il soit dit et jugé que Monsieur [A] [F] [C] ne démontre pas la date à laquelle son bien était de nouveau habitable,
en conséquence,
- que Monsieur [A] [F] [C] soit débouté de sa demande indemnitaire au titre de la perte de revenus locatifs,
- la condamnation qui mieux de Monsieur [A] [F] [C] ou Madame [O] [T] veuve [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions Monsieur [P] [K] sollicite :
* à titre principal
- la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions,
*à titre subsidiaire,
- qu'il soit jugé que la responsabilité de l'incendie survenu le 29 janvier 2016 ne lui est pas imputable,
- que Monsieur [F] [C] soit débouté de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
- la condamnation de Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- sa condamnation aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur les responsabilités :
Il résulte des éléments du dossier que le 29 janvier 2016, aux alentours de trois heures du matin, un violent incendie a ravagé une bâtisse ancienne composée de cinq logements (trois à l'étage et 2 au rez-de-chaussée) située [Adresse 14], occasionnant d'importants dégâts à la toiture qui a été détruite à 80 % et aux appartements. Le feu s'est déclaré dans celui situé au premier étage, propriété de Monsieur [K] et loué aux époux [D].
L'immeuble a fait l'objet l'objet d'un arrêté de péril. Le logement de Monsieur [F] [C] situé au rez-de-chaussée nécessite une réfection totale.
L'article 1242 alinéa 2 dispose que : Celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie, que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Sur le fondement de ce texte, l'appelant recherche la responsabilité tant du locataire que du propriétaire, ce qui suppose de se prononcer sur la cause du sinistre.
* Sur la détermination de la cause précise du sinistre, la difficulté consiste dans le fait qu'en l'absence d'une expertise ou d'un avis émanant d'un technicien du bâtiment déterminant, le seul élément d'information est le procès-verbal de police technique et scientifique établi le 30 janvier 2016 par un gendarme. Sans remettre en cause ses compétences professionnelles, il y a lieu de souligner qu'il s'agissait dans le cadre d'une enquête pénale, pour un officier de police judiciaire, essentiellement de déterminer si l'incendie était d'origine volontaire ou accidentelle. Dans ce cadre, il sera conclu à la deuxième hypothèse, due à un 'problème électrique'. L'enquêteur qui disposait
d'éléments suffisants pour remplir sa mission et qui n'est pas un homme de l'art, n'a pas eu à se prononcer sur la nature et les causes du dysfonctionnement à l'origine du sinistre. Les constatations matérielles auxquelles il a procédé, sont néanmoins exploitables.
Monsieur [D] a expliqué que réveillé dans la nuit par les détecteurs de fumée, il s'est rendu dans la chambre de sa fille dans laquelle il constatait immédiatement qu'une prise de courant sur laquelle un chargeur de téléphone était branché, fumait et rougissait. Il allait aussitôt couper le courant au compteur situé dans le hall d'entrée et revenu dans la chambre, s'apercevant que la prise n'était plus rouge et qu'un peu de fumée sortait encore, il décidait, rassuré par la coupure de courant, de retourner se coucher et d'installer sa fille dans une autre chambre. Quelques minutes plus tard, il entendait des craquements dans le plafond de sa chambre et constatait que la cloison le séparant d'un grenier auquel il n'a pas accès, était bouillant. A ce moment le plafond est tombé sur le lit et il a aperçu des flammes qu'il n'a pu éteindre. Son épouse a appelé les pompiers.
Aucune information n'est disponible sur le chargeur de portable et par conséquent sur son éventuelle dangerosité à rester branché sans surveillance. Le procès-verbal de gendarmerie révèle par ailleurs dans tout l'appartement où s'est déclaré l'incendie, une accumulation de récepteurs électriques ( de type machine à laver le linge, lave vaisselle, four électrique, machine à pain, friteuse, machines à café, radiateurs, réfrigérateurs, congélateur, télévision, climatiseurs, etc...).
Concernant ce logement, sa vétusté et particulièrement celle de son installation électrique est incontestable. Son absence de mise aux normes s'agissant d'une construction qui depuis plusieurs dizaines d'années, n'a fait l'objet, à l'exception du changement de la résistance du cumulus, d'aucuns travaux est dénoncée les époux [D]. Outre les photographies prises par le gendarme, cette réalité est confirmée par Monsieur [P] [K] lui-même dans son audition lors de l'enquête liminaire au cours de laquelle il a indiqué que copropriétaire dans la bâtisse de quatre appartements depuis 40 ans, il ne savait pas s'ils étaient aux normes, et reconnaissait qu'il n'a rien fait de particulier depuis qu'il les a(i), et notamment sur l'installation électrique. À la question de savoir si des travaux étaient envisagés, il a répondu : oui, mais c'est ma fille qui devait s'en occuper. Elle est venue cet été mais il fallait que les locataires partent pour faire les travaux et ça n'a pas pu se faire.
En pages 12 et 13 du procès-verbal de police technique et scientifique, il est constaté dans la cuisine dont l'ensemble a été peu touché par les flammes, la présence d'un disjoncteur avec porte fusibles placé à l'intérieur d'un coffret dont la protection plastique présente sur sa partie supérieure, outre une pellicule grasse, un trou laissant supposer que le plastique a fondu sous l'effet de la chaleur provenant de l'intérieur, stigmate d'un début d'incendie, ce que confirme la photographie prise après retrait de la protection plastique du porte fusibles.
* Concernant la responsabilité des mis en cause :
L'appelant reproche aux époux [D] tout d'abord, leur imprudence d'avoir laissé sans surveillance un chargeur de portable branché sur une installation électrique vétuste de surcroît déjà sollicitée par le branchement simultané de nombreux autres appareils électriques. Il leur fait ensuite grief de s'être contenté de couper le courant alors que le début d'incendie avait été constaté et qu'il aurait fallu immédiatement appeler les pompiers.
Quant à Monsieur [K], il est retenu à son encontre un défaut d'entretien de son bien qui n'a jamais été mis aux normes, la vétusté et la non-conformité de l'installation électrique.
Madame [D] réplique que l'installation électrique était vétuste, fait qui avait été vainement signalé au propriétaire et que son mari après avoir coupé le courant et constaté que la prise ne rougeoyait plus, était légitimement retourné se coucher, en l'absence de tout autre signe alarmant nécessitant d'appeler les pompiers.
Sur quoi, il convient de considérer que si le dysfonctionnement du chargeur de portable n'est pas indiscutablement établi, le rougeoiement de la prise sur laquelle il était branché, permet raisonnablement de penser qu'il est à l'origine d'une surtension ou de toute autre anomalie que la conception vétuste de l'installation électrique du logement n'a pu réguler en provoquant en temps utile une coupure d'alimentation qui aurait empêché la surchauffe excessive des fils puis la combustion subséquente des matériaux environnants. La conviction que le défaut de conformité de l'installation est la cause principale de la mise à feu, est confortée par le constat du début d'incendie interne né sur le disjoncteur, signe que ce dispositif de sécurité a été incapable de se protéger lui-même. La présence de multiples appareils branchés qui, même si ceux-ci sont à l'arrêt, peut favoriser une surtension, est ici indifférent dans la mesure où même si elle a accentué le phénomène, elle n'a fait que précipiter le moment où le disjoncteur aurait dû fonctionner.
En vertu de l'article 1242 alinéa 2 précité, pèse sur les époux [D], locataires de l'appartement dans lequel le feu a pris naissance, une présomption de responsabilité dont ils peuvent cependant, en application de l'article 1733 du Code civil, s'exonérer s'ils prouvent que l'incendie est arrivé par vice de construction auquel, selon la jurisprudence constante, est assimilé le défaut d'entretien du bailleur. Ce défaut est en l'espèce établi, ainsi qu'il sera développé infra.
Aucune faute ne peut non plus être retenue à l'encontre de Monsieur [D] qui, dès la constatation du dysfonctionnement de la prise que lui avaient indirectement signalé les détecteurs de fumée, a immédiatement pris l'initiative de couper l'alimentation électrique générale. Il ne peut non plus lui être reproché après être revenu
dans la chambre de sa fille et après avoir vérifié que la prise avait cessé de rougeoyer,
d'être retourné se coucher sans avertir les services de secours, alors qu'il ignorait manifestement qu'un phénomène de combustion importante avait déjà démarré à l'intérieur des cloisons et que la présence des flammes ne se révélera à lui qu'après l'effondrement du plafond de sa chambre.
Concernant Monsieur [P] [K] qui en sa qualité de bailleur est tenu en vertu de l'article 1720 du Code civil de délivrer le bien loué en bon état de réparations de toute espèce et, pendant toute la durée du bail, d'y faire toutes les réparations, a manqué à son obligation en s'abstenant d'effectuer depuis 40 ans la moindre intervention pour assurer la conformité de son bien à la réglementation en vigueur et surtout la sécurité physique des occupants de son chef. Même si ces derniers ne rapportent pas la preuve de l'avoir, comme ils le prétendent, avisé à de multiples reprises de la difficulté, l'intéressé ne peut sérieusement soutenir ne pas en avoir été informé. En effet, il résulte de ses propres déclarations à la gendarmerie qu'il ne s'était jamais soucié d'une mise aux normes pourtant évidente, et il apparaît aux termes de celles-là qu'il avait parfaitement conscience de cette nécessité, des travaux ayant été programmés à cette fin mais n'avaient pu être réalisés pour des raisons pratiques.
Du fait de sa faute, Monsieur [P] [K], propriétaire du logement dans lequel l'incendie a pris naissance, doit donc être déclaré responsable des dommages causés par ce sinistre survenu le 29 janvier 2016.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation de Monsieur [A] [F] [C] :
Monsieur [A] [F] [C] sollicite la somme de 13'275 € en réparation de son préjudice résultant à hauteur de 135 € au titre de la franchise restée à sa charge et à hauteur de 13'275 € en compensation d'une perte de loyer (450 € x 29,5 mois), n'ayant pu relouer son bien que le 15 juillet 2018 après qu'aient été effectués les travaux de remise en état.
Le reste à charge que constitue la franchise n'étant pas contestée, le requérant justifie de la réalité de son préjudice par la production du bail conclu avec un nouveau locataire et prenant effet au 15 janvier 2018, après rénovation du logement loué, étant considéré que la SA AXA FRANCE IARD qui émet des doutes sur l'importance du dommage allégué, ne produit aucun élément suffisamment probant permettant d'établir que le bien concerné aurait pu être loué plus tôt, ou l'aurait été.
Monsieur [P] [U] [K] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer la somme réclamée par Monsieur [A] [F] [C].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [P] [U] [K] et la SA AXA FRANCE IARD qui succombent, à payer à Monsieur [A] [F] [C] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes présentées sur ce même fondement seront rejetées.
De même, Monsieur [P] [U] [K] et la SA AXA FRANCE IARD supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [F] [C] de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [D] et son assureur, la compagnie GROUPAMA, et en ce qu'il a condamné le demandeur aux dépens,
et statuant à nouveau,
- déclare que Monsieur [P] [K] est seul responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 29 janvier 2016,
- condamne in solidum Monsieur [P] [K] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [A] [F] [C] la somme de 13 275 € en réparation du préjudice subi,
- déboute la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [D] et son assureur, la compagnie GROUPAMA
- condamne in solidum Monsieur [P] [U] [K] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [A] [F] [C] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,
- condamne solidairement Monsieur [P] [U] [K] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT