Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 9]
[Localité 4]
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Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/04102 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIXU.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 24 mai 2024, concernant:
Madame [U] [Z]
née le 17 Juillet 1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [I] [E] du 24 mai 2024
- du Docteur [O] [W] du 25 mai 2024
- du Docteur [S] [R] du 27 mai 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [S] [R] en date du 28 mai 2024
Vu la saisine en date du 29 Mai 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 5] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Mai 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 29 mai 2024 à :
Madame [U] [Z]
Madame [D] [Z], fille de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 5]
Vu l’avis du 30 mai 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Marianne DREVET-Autric, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [U] [Z] assistée par Maître DREVET AUTRIC Marianne, et Madame [D] [Z], fille de la patiente, tiers demandeur,
Attendu que la situation de cette patiente est déjà connue du juge des libertés et de la détention qui a maintenu une précédente mesure d’hospitalisation complète selon ordonnance du 18 avril 2024 ; que Madame [U] [Z] fait aujourd’hui l’objet d’une nouvelle admission, ordonnée en urgence le 24 mai 2024 par le Directeur de l’établissement à la demande de la fille de la patiente (article L3212-3 du CSP, urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente) ;
Attendu que le Docteur [E], urgentiste, qui a établi le certificat médical d’admission le 24 mai 2024, a précisé que Madame [U] [Z] présentait des troubles délirants, et persistants, avec perte d’autonomie, surconsommation alcoolique, comportements et conduites dangereux, ces troubles mentaux nécessitant des soins immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente ; que Madame [D] [Z] a fait part de ses inquiétudes vis-à-vis de l’état de santé de sa mère, alors que cette dernière avait été récemment hospitalisée et que dès son retour à domicile, elle s’est remise à boire, se mettant en danger, et nécessitant une mesure d’hospitalisation psychiatrique contrainte ; qu’il a ainsi été exposé qu’une recherche de clinique était en cours pour une prise en charge à l’issue de l’hospitalisation psychiatrique actuelle ;
Attendu que Madame [U] [Z] a précisé souhaiter quitter l’hôpital et a contesté toute consommation alcoolique abusive ; que Maître DREVET-AUTRIC a fait part de ses observations ;
Attendu que malgré le désir de Madame [U] [Z] de quitter l’hôpital, la mainlevée de la mesure est prématurée, le Docteur [R] précisant notamment dans son avis motivé du 28 mai 2024 que l’hospitalisation complète contrainte était encore nécessaire en raison de la persistance d’une désorganisation de la pensée et d’une fluctuation thymique ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [U] [Z]
née le 17 Juillet 1958 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - [Localité 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 04 Juin 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 04 Juin 2024 par télécopie à :
Madame [U] [Z]
Maître Marianne DREVET-AUTRIC
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-[Localité 5]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 04 Juin 2024 par Courriel à :
Madame [D] [Z], fille de la patiente, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 04 Juin 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 04 Juin 2024
Le Greffier
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