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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 décembre 2022. 2212662

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2212662

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des six infractions au code de la route les 12 février 2020, 23 juillet 2020, 17 avril 2019, 29 août 2017, 4 juillet 2015 et 14 août 2013, la décision du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI " et le rejet de son recours administratif adressé le 27 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que le solde de points a été reconstitué et est actuellement crédité de douze points. L'administration doit ainsi être regardée comme ayant retiré ces décisions attaquées. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. B ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 15 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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