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Cour de cassation, 15 décembre 2010. 09-41.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-41.575

Date de décision :

15 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 117-13, alors applicable, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité algérienne, a signé le 4 octobre 2006 un contrat d'apprentissage d'une durée de 22 mois avec la société Le Rif, exploitant un restaurant ; que le contrat a été adressé le 14 décembre 2006 par l'employeur à la chambre de commerce et d'industrie aux fins d'enregistrement ; qu'après avoir réclamé en vain à l'employeur les pièces manquantes au dossier, à savoir la fiche médicale d'aptitude et le titre de séjour de l'apprenti avec autorisation de travailler en France, la CCI a informé l'employeur le 23 mars et l'apprenti le 26 mars 2007 de sa décision de refus du contrat d'apprentissage ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation du refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage et de dommages-intérêts à l'encontre de la CCI ; Attendu que pour annuler la décision de la CCI refusant l'enregistrement du contrat d'apprentissage et la condamner à payer des dommages-intérêts à l'apprenti, l'arrêt infirmatif énonce que même si elle a pris l'initiative d'écrire à l'employeur le 18 décembre 2006 pour lui demander notamment de justifier de l'autorisation de travailler, cette démarche ne la dispensait pas de respecter le délai de 15 jours qui s'imposait à elle pour refuser l'enregistrement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 15 jours dans lequel l'organisme consulaire doit enregistrer le contrat d'apprentissage s'il est conforme aux dispositions le concernant ne court qu'à compter de la réception du dossier complet et que la demande de pièces ne pouvait être assimilée à un silence gardé par l'administration valant décision implicite d'acceptation de l'enregistrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges; Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision de la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne refusant l'enregistrement du contrat d'apprentissage signé le 4 octobre 2006 avec la Sarl Le Rif, mis hors de cause Maître Y... ès qualités de liquidateur de la Sarl Le Rif et condamné la CCI à payer à Monsieur X... la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 117-14 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, l'enregistrement était refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfaisait pas à toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et les textes pris pour leur application ; que la non-réponse dans le même délai avait valeur d'acceptation ; que dans la lettre du 23 mars 2007 notifiant le refus d'enregistrement, la chambre de commerce et d'industrie avait indiqué avoir reçu le contrat d'apprentissage le 14 décembre 2006 ; qu'à supposer que l'employeur n'ait pas respecté le délai de cinq jours prévu par l'article R 117-13 I du code du travail dans sa rédaction résultant du décret 2006-920 du 26 juillet 2006 pour transmettre les exemplaires du contrat complet à la chambre de commerce et d'industrie, cette circonstance ne la dispensait nullement de respecter le délai de 15 jours s'imposant à elle pour refuser l'enregistrement ; que de même, si elle avait pris l'initiative d'écrire à l'employeur le 18 décembre 2006 pour lui demander, notamment, de justifier de l'autorisation de travailler en France, cette démarche ne la dispensait pas non plus de respecter ce délai de quinze jours ; qu'elle avait notifié le refus d'enregistrement près de trois mois et demis après avoir reçu le contrat d'apprentissage, en violation du texte précité ; qu'étant donné la sanction prévue pour le non-respect de ce délai, l'appelant était fondé à demander l'annulation de la décision de refus d'enregistrement ; que cette décision lui avait nécessairement causé un préjudice, qui devait être largement relativisé dans la mesure où, d'après les propres écritures de l'appelant, son employeur avait déjà cessé d'exécuter le contrat d'apprentissage, ce qui avait donné lieu à une autre instance prud'homale dirigée contre la Sarl Le Rif ; ALORS QUE le délai au terme duquel peut naître une décision implicite d'acceptation, ne court qu'à compter du moment où l'autorité devant statuer sur cette demande a été effectivement saisie d'un dossier complet ; que lorsque cette autorité a été saisie d'un dossier incomplet, et qu'elle a invité l'auteur de la demande à le compléter en lui adressant les pièces manquantes, le délai au terme duquel la demande est réputée acceptée faute de réponse expresse ne recourt qu'à compter de la réception des pièces requises ; que selon l'article L. 117-14 du code du travail, l'enregistrement du contrat d'apprentissage est refusé dans les quinze jours si le contrat ne satisfait pas aux conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et les textes pris pour leur application et «la non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation » ; que l'enregistrement du contrat est ainsi réputé accepté seulement si, dans les quinze jours de sa réception, il y a «non-réponse » de l'organisme de l'enregistrer, et non si, dans ce délai, l'organisme répond à l'employeur, en lui signalant que son dossier est incomplet et que l'enregistrement implique la communication de certaines pièces, le délai de 15 jours étant alors interrompu ; qu'en l'espèce, en considérant que la réception d'un dossier incomplet, et la demande expresse émise par la chambre, 4 jours après réception du dossier, que celui-ci soit complété par l'employeur, n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de quinze jours pour décider sur l'enregistrement, de sorte que la chambre aurait méconnu ce délai, la cour d'appel a violé les articles L. 117-14 et R 117-13 II du code du travail alors applicables, ensemble l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001.

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