Cour de cassation, 11 juillet 1988. 86-18.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.937
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1986 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme BANQUE PARIBAS, dont le siège social est ... (2ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société anonyme Banque Paribas, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 octobre 1986), que la Banque Paribas a fait saisir un immeuble appartenant à M. Paul Y... et à Mme veuve Y... ; que leurs objections et observations sur la mise à prix fixée par le notaire ayant été rejetées par jugement d'un tribunal d'instance du 18 juin 1986, l'immeuble saisi a été adjugé le 26 juin 1986 ; que les consorts Y... ont formé le 30 juin 1986 un pourvoi immédiat contre le jugement du 18 juin 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas fondé sa décision sur les circonstances, selon elle, normales, d'une adjudication intervenue en violation de l'article 5 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en laissant sans réponse les conclusions des consorts Y..., qui invoquaient un rapport d'expertise fixant la valeur vénale d'un des lots à une somme très supérieure au montant de la mise à prix fixée par le notaire, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, répondant aux conclusions, relève que les débiteurs n'ont proposé eux-mêmes aucun montant pour cette mise à prix et n'ont fait valoir aucun élément sérieux et objectif,
se contentant de demander subsidiairement une expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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