Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-10.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.188
Date de décision :
12 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lamy, venant aux droits de la société anonyme Grangette et Passager, dont le siège social est sis à Lyon (3e) (Rhône), immeuble Britannia, 20, boulevard E. Deruelle et encore 1, place Jules Berry à Givors (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la compagnie La Paternelle, venant aux droits de la compagnie AGP, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
2°/ de la société anonyme Impérial Levage, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
3°/ de la société anonyme Seine et Rhône, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
4°/ de la compagnie L'Auxiliaire, dont le siège social est sis à Lyon (6e) (Rhône), 60, cours Franklin Roosevelt, BP. 6402,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Lamy, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Paternelle, de la société anonyme Impérial Levage et de la société anonyme Seine et Rhône, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie L'Auxiliaire, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1989), que la société Impérial Levage a donné un camion-grue en location à la société Grangette et Passager (société Grangette), aux droits de laquelle se trouve la société Lamy, et mis un chauffeur à la disposition de cette société afin de procéder à l'installation d'une grue sur un chantier ; qu'il était stipulé que la garde du matériel et la direction du chauffeur étaient transférés au locataire, le loueur ne pouvant être rendu responsable que dans la mesure où serait apportée la preuve que des dommages seraient la conséquence directe d'un vice du matériel ou d'un défaut de qualification du personnel mis à la disposition du locataire ; que le camion-grue soutenant la flèche de la grue a basculé pendant le montage de celle-ci ; que la société Lamy et son assureur, la société l'Auxiliaire, partiellement subrogée dans ses droits, ont assigné la société Impérial levage pour la voir déclarer responsable du préjudice subi par la première tandis que la société la Paternelle, assureur de la société Impérial Levage, a demandé à la société Lamy paiement de l'indemnité versée à son assurée en raison du dommage subi par le véhicule loué ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lamy fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la convention conclue entre la société
Impérial Levage et la société Grangette stipulait que la bailleresse ne pouvait être rendue responsable des dommages causés aux marchandises manutentionnées ou transportées dans le véhicule donné en location "que dans la mesure où il serait apporté la preuve que ces dommages seraient la conséquence directe d'un vice du matériel ou d'un défaut de qualification du personnel mis à la disposition du locataire" et qu'il avait été constaté par l'expert X..., requis par l'assureur de la locataire que le conducteur de la bailleresse avait commis deux fautes graves ayant entraîné le dommage, la première en plaçant son camion-grue parallèlement à la charge et la seconde en effectuant ensuite une rotation "en charge", de sorte que manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui admet, pour décharger la bailleresse de toute responsabilité, que les fautes commises par le chauffeur de cette dernière ne suffisent pas à établir l'absence de qualification de l'intéressé, l'incompétence ne pouvant se déduire d'une erreur, d'une imprudence, ou d'une inattention revêtant un caractère ponctuel ;
Mais attendu qu'ayant considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les circonstances invoquées par la société Grangette à les supposer prouvées, ne suffisaient pas à établir le défaut de qualification du chauffeur du camion-grue la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Lamy fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société la Paternelle alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de l'article 2 5 des conditions générales du contrat qui liait la société Impérial Levage et la société Grangette ne posait qu'une limitation de responsabilité de la bailleresse au regard des dommages causés aux marchandises manutentionnées ou transportées par la locataire, sans réglementer le régime de la responsabilité éventuelle de la locataire concernant les dommages pouvant être causés au matériel loué, de sorte que viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient, sur le fondement de la clause précitée, la présomption de la responsabilité de la société locataire dans le dommage survenu au matériel loué sous la conduite du personnel de la bailleresse ;
et alors, d'autre part, que, subsidiairement, l'article 2 5 des conditions générales de la convention conclue entre la société Impérial Levage et la société Grangette prévoyait la responsabilité de la bailleresse au cas de défaut de qualification du personnel mis à la disposition de la locataire et qu'il avait été constaté par l'expert X..., requis par l'assureur de la locataire, que le conducteur de la bailleresse avait commis deux fautes graves ayant entraîné le dommage, la première en plaçant le camion-grue parallèlement à la charge et la seconde en effectuant ensuite une rotation "en charge", de sorte que manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui admet, pour déclarer la locataire responsable des dommages causés au matériel de la bailleresse, que les fautes commises par le chauffeur de cette dernière ne suffisent pas à établir l'absence de qualification de
celui-ci, l'incompétence ne pouvant se déduire d'une erreur, d'une imprudence, ou d'une inattention revêtant un caractère ponctuel ;
Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel la société Grangette a soutenu, sur le recours de la société Impérial Levage et de son assureur, que, le sinistre étant dû au défaut de qualification du chauffeur du camion-grue et au vice de ce matériel, les conditions d'application de la stipulation visée par le moyen étaient remplies de sorte qu'elle se trouvait exonérée de toute responsabilité ; qu'il s'ensuit que la première branche, qui soutient que la responsabilité du locataire ne pouvait être appréciée par référence à cette stipulation, est incompatible avec la position ainsi adoptée devant les juges du fond ;
Attendu, d'autre part, que le rejet du premier moyen entraîne celui de la seconde branche du second moyen qui est formulée en termes identiques ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la demande présentée par la société l'Auxiliaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société l'Auxiliaire, défenderesse à l'instance de cassation, sollicite l'allocation sur le fondement de ce texte d'une somme de 4 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société l'Auxiliaire au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Lamy, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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