Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/708
N° RG 23/00705 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRRD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 JUIN 2023 A 16H10
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2023 à 12H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la demande de mise en liberté de :
[P] [B]
né le 25 Décembre 1995 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Vu l'appel formé le 30/06/2023 à 12 h 00 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
A l'audience publique du 30 JUIN 2023 à 15H00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[P] [B]
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de Madame [M] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] [B] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 6 juin 2018 régulièrement notifié, portant obligation de quitter le territoire français du préfet des Hautes-Pyrénées.
Il a été placé en rétention administrative le 23 juin 2023.
Par ordonnance du 25 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
M. [B] ayant formé appel de la décision, par ordonnance du 26 juin 2023, le magistrat délégué a déclaré recevable l'appel interjeté par M.[D] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 24 juin 2023.
Par ordonnance rectificative du 27 juin 2023, le magistrat délégué a rectifié son ordonnance de la veille, déclaré recevable l'appel interjeté par M. [P] [B] et confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Par requête déposée par son conseil le 28 juin 2023, M. [B] a présenté une demande de remise en liberté.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge des libertés de la détention de Toulouse a rejeté sa demande.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 30 juin 2023 à 12 heures
À l'appui de sa demande de remise en liberté, il soutient qui n'était pas possible pour le magistrat d'annuler et de remplacer sa décision en application de l'article 462 du code de procédure civile alors qu'en l'espèce le magistrat n'avait pas commis une erreur matérielle, la décision ne le concernant pas du tout. D'ailleurs, le magistrat n'a répondu à aucun des moyens invoqués par son conseil et le dispositif ne mentionnait pas son nom. En conséquence, il aurait dû être libéré dès le 26 juin 2023 à 18 heures à réception de l'ordonnance qui ne statue pas sur sa décision et aucun titre ne permettait sa rétention jusqu'à l'envoi de l'ordonnance rectificative.
M. [B] n'a pas demandé à comparaître.
Le préfet des Hautes-Pyrénées, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la demande de remise en liberté:
L'article L 742-8 du CESEDA prévoit : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.».
Il est constant que l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
En l'espèce, la demande du retenu est exclusivement fondée sur la contestation d'une précédente ordonnance qui, sur le fondement de la rectification d'erreur matérielle, a confirmé son maintien en rétention.
S'il est constant que la motivation et le dispositif de l'ordonnance du 26 juin 2023 concernaient M. [Y], jusqu'à l'expiration du délai pour la cour pour statuer, M. [B] était retenu sur la base de l'ordonnance déférée du 25 juin 2023 puisque l'ordonnance du 26 juin ne le concernait pas.
Au surplus, le constat de l'éventuelle erreur d'analyse affectant l'ordonnance du 27 juin 2023, en ce qu'elle a procédé par voie de rectification d'erreur matérielle, relevait de la voie de recours prévue du pourvoi en cassation et à défaut pour M. [B] d'avoir exercé la voie de recours qui lui était offerte, il ne peut prétendre obtenir sa libération sur le fondement de l'erreur de droit du juge dans le cadre d'une précédente décision.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mise en liberté de M. [B], par confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 juin 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Hautes-Pyrénées, service des étrangers, à M. [P] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON E. VET Conseiller
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