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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-11.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.842

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Danièle Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des pièces qu'autant que celles-ci ont été régulièrement communiquées et ont ainsi pu faire l'objet d'un débat contradictoire; que M. X... soulignait dans ses écritures d'appel que, malgré une sommation de communiquer, son épouse n'avait jamais versé aux débats que des documents financiers; qu'ainsi, en fondant sa décision sur des pièces dont il n'était pas justifié qu'elles aient été régulièrement communiquées à la partie adverse, la cour d'appel a violé les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il ressort des productions que, par ses dernières conclusions postérieures au bordereau de communication, M. X... n'a plus soulevé d'incident de communication de pièces qu'en ce qui concerne les ressources financières de l'épouse et non le bien-fondé des griefs articulés par celle-ci à l'appui de sa demande en divorce; que l'arrêt ne fait état d'aucun autre incident de communication de pièces; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice par lui subi du fait de manoeuvres dilatoires employées par son épouse pour obtenir et conserver une pension alimentaire pour son enfant malgré le jugement de désaveu rendu à son égard, alors, selon le moyen, que M. X... ne fondait pas sa demande en dommages-intérêts sur la naissance d'un enfant adultérin mais sur les manoeuvres dilatoires employées par son épouse pour obtenir une pension pour cet enfant, alors qu'une action en désaveu de paternité était engagée et continuer à la percevoir même après que le Tribunal ait fait droit à cette action; qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement de Mme Y... n'était pas constitutif de dol à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X..., tout en sachant que l'enfant avait été conçu après son départ du domicile conjugal, avait eu, pendant la grossesse de son épouse puis les premiers mois d'existence de l'enfant, une attitude pouvant laisser à penser qu'il ne dénierait pas sa paternité; qu'elle a pu en déduire que les moyens de procédure opposés par la femme aux actions en divorce et en désaveu de paternité engagées par son mari n'étaient pas constitutives de faute à l'égard de celui-ci; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère mensuelle de 7 000 francs indexée, alors, selon le moyen, d'une part, que la disparité dans les conditions de vie ne peut résulter que de la comparaison des ressources de chacun des époux, qu'en se contentant d'énoncer, sans donner la moindre indication sur sa valeur, que l'épouse avait un patrimoine mobilier d'une certaine importance, la cour d'appel n'a pas caractérisé les disparités dans les conditions de vie des époux, violant ainsi l'article 270 du Code civil; alors, d'autre part, que, aux termes de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire doit être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est accordée; qu'en la présente espèce, la cour d'appel a fixé la prestation compensatoire à 7 000 francs par mois sans indiquer en aucun des motifs de sa décision quels étaient les besoins de l'épouse; que, ce faisant, elle a violé les articles 271 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'aux termes de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, ce dont les premiers juges avaient d'ailleurs tenu compte pour limiter à 5 ans le versement de la rente mensuelle de 7 000 francs, en énonçant que l'épouse pouvait reprendre un emploi; qu'en infirmant sur ce point le jugement entrepris pour allouer une rente viagère sans aucunement prendre en considération l'évolution de la situation de chacun des époux dans un avenir prévisible, la cour d'appel a encore violé les articles 271 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a tenu compte, pour apprécier la disparité des conditions de vie des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible, de la durée du mariage, des lourdes contraintes médicales imposées à la femme du fait de la stérilité du couple, de la situation financière aisée du mari, de l'abandon de toute vie professionnelle par l'épouse, ainsi que de certains éléments d'information relatifs au patrimoine mobilier de celle-ci; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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