Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/12/2023
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N° de MINUTE : 23/1045
N° RG 22/03843 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN4Y
Jugement (N° 22/000201) rendu le 22 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANTE
Madame [R] [K]
née le 14 Février 1943 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Anne-Sophie Gabriel, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉ
Monsieur [J] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard Marie Dupont, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023 après prorogation en date du 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2023
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Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2010, M. [J] [S] a donné à bail à Mme [R] [K] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 520 euros hors charge.
Invoquant l'absence de souscription d'une assurance locative et l'existence de loyers demeurés impayés, par acte d'huissier en date du 29 juin 2021, M. [J] [S] a fait signifier un commandement de payer et de justifier de la souscription d'une assurance locative visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice en date du23 février 2022, M. [S] a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras aux fins de voir:
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti à la date du 2 septembre 2021,
- ordonner l'expulsion de Mme [K] du local d'habitation situé à [Adresse 3], de sa personne et de tout occupant de son chef, avec si besoin est, l'assistance de la force publique,
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1837 euros correspondant aux loyers et charges impayés échus au mois de février 2022 outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
- condamner Mme [K] à verser une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuelles jusqu'à la libération effective des lieux par lui-même et tout occupant de son chef,
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant jugement contradictoire en date du 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 janvier 2010 entre M. [J] [S] et Mme [R] [K] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 30 juillet 2021,
- ordonné en conséquence à Mme [R] [K] de libérer l'immeuble et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour Mme [R] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M [J] [S] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit que pour les meubles, les dispositions des articles L.433-1 et L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution seront appliquées,
- condamné Mme [R] [K] à verser à M. [J] [S] la somme de 520 euros au titre du loyer de décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes au titre des loyers de juin 2018 et février 2019,
- débouté M. [J] [S] de ses demandes au titre de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères,
- condamné Mme [R] [K] à payer à M. [J] [S] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 30 août 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 520 euros au titre des charges mentionnées au contrat,
- condamné Mme Mme [R] [K] à verser à M. [J] [S] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [K] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
- dit que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais.
Mme [K] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 août 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables car prescrites les demandes au titre des loyers de juin 2018 et février 2019 et débouté M. [J] [S] de ses demandes au titre de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères.
M. [J] [S] a constitué avocat en date du 20 août 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2022, Mme [R] [K] demande la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 22 juillet 2022 en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 janvier 2010 entre M. [J] [S] et Mme [R] [K] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 30 juillet 2021, ordonné en conséquence à Mme [R] [K] de libérer l'immeuble et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, dit qu'à défaut pour Mme [R] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [J] [S] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, dit que pour les meubles, les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code de procédure civile d'exécution seront appliquées, condamné Mme [R] [K] à verser à M. [J] [S] la somme de 520 euros au titre du loyer de décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, déclaré irrecevables car prescrites les demandes au titre des loyers de juin 2018 et février 2019, débouté M. [J] [S] de ses demandes au titre de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères, condamné Mme [R] [K] à payer à M. [S] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 30 août 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 520 euros outre les charges mentionnées au contrat, condamné Mme [R] [K] à verser à Mr [J] [S] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [R] [K] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la Préfecture, du commandement de payer et de l'assignation, rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris, dit que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Pas-de Calais,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies
Par voie de conséquence,
- dire et juger qu'il n'y a lieu à ordonner l'expulsion de Mme [R] [K], ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux,
- dire et juger que le loyer de décembre 2020 a bien été réglé par Mme [K] et débouter M. [J] [S] de toute demande à ce titre,
- condamner M. [S] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Dans une note en délibéré en date du 19 septembre 2023, l'intimé a été invité à justifier de l'envoi de ses conclusions par voie électronique au greffe de la cour et à défaut, de justifier de l'envoi de ses conclusions auprès d'un autre service ou avec un autre numéro RG ainsi que le message de refus du greffe et de transmettre ces documents avant le 16 octobre 2023.
M. [J] [S] n'a communiqué aucun élément de réponse.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé
Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 910-1 du même code dispose que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Enfin, il résulte de l'article 906 alinéa 2 du code de procédure civile que copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En l'espèce, force est de constater que M. [S] ne justifie pas de la remise de ses conclusions au greffe ni de leur notification à l'appelant de sorte qu'il y a lieu de déclarer irrecevables ses conclusions et ses pièces.
Sur la résiliation du bail
Il sera précisé à titre liminaire que c'est exactement que la décision entreprise a déclaré que l'action en résiliation-expulsion diligentée par M. [S] était recevable dès lors qu'il avait été justifié de ce qu'une copie de l'assignation avait été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 23 février 2022, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de ce que M. [S] avait justifié avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 juillet 2021, soit deux mois avant la délivrance de l'assignation du 23 février 2022 conformément aux dispositions de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 29 juin 2021, M. [S] a fait signifier à sa locataire un commandement d'avoir à payer les loyers de retard à hauteur de la somme de 1965,56 euros, ledit commandement enjoignant par ailleurs à la locataire de justifier de la souscription d'une assurance de responsabilité locative et visant la clause résolutoire prévue au contrat concernant l'obligation du locataire de régler ses loyers et de s'assurer.
Ce commandement n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme et la cour ne relève elle-même aucun manquement à une disposition d'ordre public, et qu'elle aurait à relever d'office.
Toutefois, si l'appelante a seulement produit aux débats devant le premier juge une attestation multirisque habitation ne visant que la période comprise entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023, elle communique en cause d'appel les appels de prime d'assurance habitation pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ainsi qu'une attestation établie par la société Euroassurance établie le 8 août 2022 indiquant que Mme [K] règle les cotisations de son assurance habitation.
Ainsi, Mme [K] justifie être assurée pour les risques locatifs concernant le logement loué dans la période visée par le commandement.
Néanmoins, alors que le commandement délivré par le bailleur vise aussi l'existence de loyers impayés, il ressort du décompte produit aux débats qu'aucun réglement n'a été porté au crédit de la locataire dans les deux mois de la signification du commandement.
En effet, si Mme [K] conteste la réalité de la dette locative, soutenant être à jour dans le réglement des loyers, l'examen des relevés de compte de la locataire laisse apparaître que le loyer du mois d'août 2020 est demeuré impayé et n'a pas été réglé dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer.
Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévues au contrat de bail étaient réunies à la date du 30 juillet 2021 pour défaut d'assurance et statuant à nouveau de dire que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 août 2021 pour défaut de paiement des loyers.
Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation
Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Si le tribunal a retenu à juste titre que les demandes au titre des loyers de juin 2018 et de février 2019 sont prescrites, ces dispositions ne faisant l'objet d'aucune contestation, il ressort de l'examen des relevés de compte et ordres de virement communiqués par Mme [K] que le loyer du mois d'août 2020 est demeuré impayé sans qu'aucune régularisation ne soit intervenue postérieurement.
Ainsi, il y a lieu de condamner Mme [K] au paiement de la somme de 520 euros au titre de l'arriéré de loyer, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, sans que ces délais ne puissent être supérieurs à trois années.
En l'espèce, la modicité de la dette locative et la situation personnelle de Mme [K], en situation d'invalidité, et alors qu'il est justifié du réglement régulier des loyers jusqu'au mois de juillet 2022, justifient de lui accorder des délais de paiement dans la limite de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, selon les modalités qui seront précisées au présent dispositif.
La décision entreprise sera donc complétée de ce chef suivant les modalités précisément prévues au présent dispositif.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge, la décision entreprise étant confirmée sur ces points.
Mme [K], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné Mme [R] [K] à verser à M. [J] [S] la somme de 520 euros au titre du loyer de décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-statué sur le sort des dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute M. [J] [S] de sa demande tendant à voir constater les effets de la clause résolutoire sur le fondement d'un défaut d'assurance ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 janvier 2010 entre M. [J] [S] et Mme [R] [K] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 30 août 2021 au titre d'un défaut de paiement des loyers ;
Accorde à Mme [R] [K] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Dit que Mme [R] [K] devra être à jour de tout arriéré locatif existant à la date du présent arrêt au plus tard passé le délai de 4 mois suivant la signification du présent arrêt, tout en réglant à bonne date le loyer courant ;
Dit qu'en cas de respect de ces conditions, et de solde de l'arriéré locatif dans les 4 mois suivant la signification du présent arrêt, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
Dit qu'à défaut, la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets,
Dit qu'en cas de non respect des délais de paiement octroyés Mme [R] [K] devra libérer le logement situé, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef,
Dit que faute alors pour Mme [R] [K] de libérer les lieux volontairement, M. [J] [S] pourra procéder à l'expulsion du locataire défaillant, de ses meubles et de tous occupants de son chef, deux mois après délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, avec le concours éventuel de la force publique,
Condamne dans cette hypothèse Mme [R] [K] à payer à M. [S] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été du si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à la complète libération des lieux,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne Mme [R] [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis