Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/03292
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/03292
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/03292 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEYR
Entreprise EIRL [P] JULIEN
c/
Association TRANSITION PRO NOUVELLE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/09266) suivant déclaration d'appel du 08 juin 2021
APPELANTE :
Entreprise EIRL [P] JULIEN
entreprise individuelle à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 505 104 364, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me HAINSELIN substituant Me Agathe DE GROMARD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Association TRANSITION PRO NOUVELLE AQUITAINE
Association loi 1901 déclarée, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de Madame [Z] [H], agissant en qualité de Présidente
Représentée par Me FROMENTIN substituant Me Sébastien MILLET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
L'association Transition Pro Nouvelle Aquitaine est venu aux droits, le 1er février 2020, de l'association Fongecif Nouvelle Aquitaine qui était un organisme paritaire assurant l'accompagnement, l'information et l'orientation des salariés dans leur formation professionnelle ainsi que le financement de leurs projets professionnels.
Madame [J] [P], salariée de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée [P] Julien ( EIRL [P]) , gérée par son époux et spécialisée dans les assurances, a sollicité l'association Fongecif Nouvelle Aquitaine afin d'être prise en charge financièrement dans le cadre d'une reconversion dans la maroquinerie, sa formation étant prévue du 1er octobre 2018 au 4 juin 2019.
Exposant n'avoir bénéficiée d'aucune prise en charge des salaires de Mme [P], malgré son engagement du 12 septembre 2018, l'EIRL [P] a assigné l'association par acte du 10 septembre 2019 aux fins d'exécution forcée.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté l'intégralité des demandes de l'EIRL [P],
- déclaré la demande de l'association Transition Pro Nouvelle Aquitaine en paiement d'une amende irrecevable,
- condamné l'entreprise individuelle à responsabilité limitée [P] Julien à payer à l'association Transitions Pro Nouvelle Aquitaine la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
L'EIRL [P] Julien a relevé appel de ce jugement, le 8 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'EIRL [P] Julien demande à la cour, sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1231-7 du code civil,L.6323-17-5 et R.6323-14-1 du code de travail, 115 ; 515 et 700 du code de procédure civile :
- de dire et juger recevable son appel,
- d'infirmer le jugement du 2 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il :
- a rejeté l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- condamnée à payer à l'Association Transition Pro Nouvelle Aquitaine la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- de dire et juger qu'elle n'a pas abandonné ses demandes formulées au sein de ses écritures d'appelantes initiales,
en conséquence, statuant à nouveau,
- de condamner l'Association Transition Pro Nouvelle Aquitaine à lui verser la somme de 24 207, 60 euros au titre de la prise en charge financière accordée à Mme [P] pour son congé individuel de formation,
- de condamner l'Association Pro Nouvelle Aquitaine à lui verser la somme de 9 721 euros en réparation de la perte de chiffre d'affaires subie pour l'année 2019,
- de condamner l'Association Pro Nouvelle Aquitaine au paiement des intérêts de retard au taux légal s'appliquant à l'ensemble des condamnations pécuniaires à compter de la décision à venir et ce, jusqu'au complet paiement de sa créance, avec capitalisation des intérêts,
- de condamner l'Association Pro Nouvelle Aquitaine à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- de débouter l'Association Pro Nouvelle Aquitaine de l'intégralité de ses demandes et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, l'association transition pro Nouvelle Aquitaine demande à la cour, sur le fondement des articles 4, 32, 32-1, 54, 542, 562, 901, 910-4 du code de procédure civile, 1103 et 1188 et suivants du code civil, l'article L. 6322-64 du code du travail :
à titre principal,
- de dire et juger que l'appel de l'Eirl [P] Julien est dépourvu d'objet,
- de dire et juger que la déclaration d'appel de l'Eirl [P] Julien n'opère aucun effet dévolutif,
- de dire et juger que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de l'Eirl [P] Julien,
en conséquence,
- de confirmer le jugement du 2 février 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux dans l'affaire RG 19/09266 dans toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- de dire et de juger que les demandes initiales de l'Eirl [P] Julien formulées à l'encontre de Fongecif Nouvelle Aquitaine sont irrecevables,
- de dire et juger irrecevables les prétentions de L'Eirl [P] Julien suivantes:
- infirmer le jugement du 2 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- condamné l'Eirl [P] à payer à l'Association Transition Pro Nouvelle Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- en conséquence, statuant à nouveau,
- de condamner l'Association Transition Pro Nouvelle Aquitaine à lui verser la somme de 24 207, 60 euros au titre de la prise en charge financière accordée à Mme [P] pour son congé individuel de formation,
- de condamner l'Association Pro Nouvelle Aquitaine à lui verser la somme de 9 721 euros en réparation de la perte de chiffre d'affaires subie pour l'année 2019,
- de condamner l'Association Pro Nouvelle Aquitaine au paiement des intérêts de retard au taux légal s'appliquant à l'ensemble des condamnations pécuniaires à compter de la décision à venir et ce, jusqu'au complet paiement de sa créance, avec capitalisation des intérêts,
- de condamner l'Association Pro Nouvelle Aquitaine à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- de débouter l'Association Pro Nouvelle Aquitaine de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
en conséquence,
- de confirmer le jugement du 2 février 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux
dans l'affaire RG 19/09266 dans toutes ses dispositions,
à titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
- de confirmer le jugement du 2 février 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux dans l'affaire RG 19/09266 en ce qu'il a :
- rejeté l'intégralité des demandes indemnitaires de l'Eirl [P] Julien,
- condamné l'Eirl [P] Julien à payer au Fongecif Nouvelle Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Eirl [P] Julien aux entiers dépens de l'instance,
- de débouter l'Eirl [P] Julien de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause, à titre reconventionnel,
- de condamner l'Eirl [P] Julien à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'Eirl [P] Julien aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 .
MOTIFS
Le tribunal a jugé qu'il résultait de la commune intention des parties que l'intimée ne s'était pas engagée à rembourser à l'EIRL [P] les salaires versés à Mme [P] dans le cadre de la seule exécution de son contrat de travail.
L'EIRL [P] soutient que son appel est recevable, sa déclaration d'appel énumérant expressément les chefs du jugement critiqués. De plus, son appel a un objet et est bien dirigé contre l'Association Transition Pro Nouvelle Aquitaine, dénomination actuelle de l'intimée. Par ailleurs, l'intimée ne peut soutenir qu'elle aurait eu pour intention, en signant la convention, d'accepter une convention hors temps de travail, et ainsi d'exclure une prise en charge du salaire de Mme [P]. En outre, l'association Transition Pro Nouvelle Aquitaine est de mauvaise foi lorsqu'elle affirme qu'elle n'aurait jamais été destinataire des attestations de présence et de paiement remplies et signées par elle, Mme [P] et le Greta. De plus, chacune des clauses de la convention fait référence au congé individuel de formation et non à une formation hors temps de travail.
L'association Transition Pro Nouvelle Aquitaine fait notamment valoir que la déclaration d'appel de l'EIRL [P] ne demande ni la réformation, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement de première instance, de sorte que son appel est dépourvu d'objet et par voie de conséquence n'opère aucun effet dévolutif. Par ailleurs, les demandes de l'appelante tendent à la condamnation d'une dénomination ne correspondant à aucune personnalité morale de sorte qu'elles sont irrecevables ou en tout état de cause ne peuvent aboutir à sa condamnation. Sur le fond, elle soutient que les demandes de l'EIRL [P] ne sont pas fondées alors que la commission paritaire a fait droit à la demande de Mme [P] aux conditions de son recours amiable, soit une formation en-dehors de son temps de travail ne pouvant donner lieu à prise en charge des salaires. Aussi, le plafonnement à 0 euros de la prise en charge des salaires était la traduction de la commune intention des parties d'encadrer par la convention de prise en charge le seul financement de la formation de Mme [P] en-dehors de son temps de travail. L'association ne s'est jamais engagée à rembourser à l'Eirl [P] Julien les salaires versés à Mme [P] pendant sa formation.
***
Sur l'objet de l'appel
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l' annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l' annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible."
En l'espèce, la déclaration d'appel de l'EIRL [P] Julien précise que l'appel entrepris est partiel en ce qu'il a rejeté l'intégralité ses demandes et qu'il l'a condamnée à payer à l'association Transition Pro Nouvelle Aquitaine la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Si cet acte d'appel ne vise ni l'annulation du jugement, ni la réformation de celui-ci, la rédaction dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqué est suffisante pour désigner la voie choisie de la réformation et ainsi pour opérer dévolution.
Sur la désignation de la défenderesse
Si l'appelante a conclu en première instance contre l'association Fongecif Nouvelle Aquitaine au lieu de l'association Transition Pro Nouvelle Aquitaine, la cour constate que l'intimée emploie elle même cette dénomination inexacte pour se désigner alors qu'en toute hypothèse, elle ne fait valoir aucun grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile alors qu'en outre, l'erreur dans la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice de cette personne morale unique.
En conséquence, l'intimée sera déboutée de son exception de procédure liée à sa désignation.
Sur le fond
L'article 1188 du code civil dispose': «' Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.'»
L'EIRL [P] Julien, sa seule salariée, l'organisme de formation, le GRETA et l'association Fongecif Nouvelle Aquitaine qui sera dénommée par la suite l'association Transition Pro nouvelle Aquitaine ont signé une convention tripartite qui prévoyait notamment la prise en charge de la formation de Mme [P], mais non les salaires qui lui seraient versés par son employeur puisqu'il était notamment écrit dans cette convention que le montant de prise en charge des salaires «' à 0'»
L'appelante soutient que cette clause était affectée d'une erreur matérielle alors qu'il avait été convenu que les salaires versés par l'employeur à sa salariée pendant sa période de formation seraient remboursés à celui-ci.
Toutefois, cette erreur n'est nullement démontrée par l'appelante.
Bien au contraire, alors que la demande de formation de Mme [P] avec prise en charge de ses salaires avait été refusée par l'intimée, la salariée a modifié sa demande et a alors demandé la prise en charge de ses seuls frais de formation, hors de son temps de travail ( cf': recours gracieux de Mme [P] du 28 août 2018)
Or, son recours ayant abouti, la commission paritaire qui l'a examiné a fait droit à celui-ci si bien qu'il a été décidé que sa formation aurait lieu en dehors de son temps de travail et qu'ainsi logiquement, ses salaires ne seraient pas remboursés à son employeur.
En conséquence, la cour ne voit pas pourquoi l'appelante considère que la convention tripartite serait affectée d'une erreur matérielle alors qu'elle reflète au contraire la commune intention des parties, en exécution du souhait de la salariée.
Le seul fait que l'employeur ait signé cette convention, alors qu'il n'y aurait trouvé aucun intérêt, si les salaires de sa salariée n'étaient pas pris en charge est insuffisant pour considérer que la commune intention des parties aurait été autre alors que le contrat prévoit expressément une absence de prise en charge par l'association des salaires de Mme [P].
Par ailleurs, il est indifférent que le GRETA ait coché dans les fiches de présence de Mme [P] la mention relative au congé individuel de formation et non celle relative à la convention hors temps de travail, car celui-ci est étranger aux obligations de l'intimée quant à la prise en charge des salaires de Mme [P].
En outre, il est également indifférent que Mme [P] ait effectué des formations sur toute la journée, et ainsi sur son temps de travail alors que l'intimée est étrangère à l'organisation de cet enseignement.
De plus si la convention tripartite signée entre l'appelante, l'intimée et le GRETA était intitulée «'convention tripartite de prise en charge au titre du congé individuel de formation ou de formation en dehors du temps de travail'» elle ne donnait pas de renseignement sur la nature de la prise en charge.
Ainsi que le premier juge l'a justement relevé «' alors même que la convention tripartite a pour intitulé la prise en charge au titre du congé individuel de formation, elle comporte le même numéro de dossier et la même nature que celui figurant sur le courrier de refus du 30 juillet 2018, contre lequel Mme [P] a formé un recours gracieux, de sorte que cette convention apparaît répondre à la seule demande de la salariée formée dans le cadre de ce recours gracieux, à savoir la prise en charge d'une formation hors temps de travail'».
Il est possible que l'appelante se soit trompée et ait cru de bonne foi que les salaires de Mme [P] serait pris en charge, mais cette erreur unilatérale n'est pas opposable à l'intimée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'EIRL [P] Julien de toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L'EIRL [P] Julien qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
Par ailleurs, il ne paraît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge le coût de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne l'EIRL [P] Julien aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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