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Cour de cassation, 06 septembre 1993. 92-80.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.996

Date de décision :

6 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de LY0N, 4ème chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1992, qui, pour usage, acquisition, détention et cession de stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 26 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé l'interdiction du territoire national de X... pendant une durée de 10 ans ; "au motif que Mohamed X... est de nationalité étrangère ; que l'ordre public ne saurait supporter qu'un étranger résidant sur le territoire national se livre àune cession de substances vénéneuses ; que le jugement qui a interdit pour dix ans le territoire national à Mohamed X... sera sur ce point confirmé ; "alors que l'article 26 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, qui est d'application immédiate, dispose que l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée "à l'égard du condamné étranger qui justifie : 1 ) soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de 10 ans ou depuis plus de 15 ans ; 2 ) soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans" ; que faut de constater que X... ne résidait habituellement en France qu'après qu'il ait atteint l'âge de 10 ans et depuis moins de 15 ans et qu'il ne résidait régulièrement en France que depuis moins de 10 ans, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'après avoir déclaré Mohamed X..., ressortissant étranger, coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pendant 10 ans ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué, dès lors qu'il n'appert d'aucune pièce de procédure que le prévenu ait àl'audience des débats qui se sont déroulés à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991, invoqué l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 27 de ladite loi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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