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Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-20.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.105

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., et actuellement chez Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 2000 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 2), au profit de l'Association nationale d'entraide et de prévoyance (l'ANEP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ANEP, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2000), qu'une ordonnance d'un juge-commissaire a fixé la créance de l'Association nationale d'entraide et de prévoyance (l'ANEP), au titre de cotisations, au profit de la Société française de télésurveillance (la société) ; que la société a alors demandé à M. Y..., qui s'était engagé personnellement et solidairement avec la société à lui régler cette créance, de lui payer les sommes restant dues ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'ANEP la somme principale de 158 370,30 francs ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'est pas attachée aux motifs d'une décision de justice ; que la cour d'appel, qui a constaté que le dispositif de l'ordonnance du juge-commissaire admettait la créance de l'ANEP au passif de la société pour un montant de 630 250,12 francs et que cette décision, devenue irrévocable, était antérieure au règlement allégué et à l'engagement personnel de M. Y..., a exactement retenu, sans méconnaître les termes du litige et sans avoir à procéder à d'autres recherches, dès lors qu'elle relevait que la preuve de l'apurement de la dette n'était pas rapportée, que le paiement réclamé était dû ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à l'ANEP la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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