Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° ,5.pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19673 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU2X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Evry Courcouronnes - RG n° 19/05739
APPELANTS
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [F] [J] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant: Maître Clotilde GARNIER, avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
Ayant pour avocat plaidant: Maître Mohamed QADAOUI, avocat au Barreau de Luxembourg
INTIMEE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC)
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382.506.079, agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD,Président et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
[T] [D] et [F] [J] épouse [D] ont souscrit auprès de la Caisse d'épargne, selon une offre sous seing privé émise le 7 janvier 2006, acceptée le 20 janvier 2006, un prêt immobilier REVISABLE EURIBOR CAPE no 10600228 (C. E. G. C. no 200512205001) d'un montant de 246 560 euros au taux fixe de 3,10 %, remboursable en 300 mensualités.
La Compagnie européenne de garanties et cautions s'est portée caution d'[T] [D] et de [F] [J] épouse [D] à l'égard de la Caisse d'épargne.
Les époux [D] ont été déclarés recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement par une décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne le 27 octobre 2015.
Par un jugement du tribunal d'instance de Longjumeau du 10 novembre 2017, [T] [D] et [F] [J] épouse [D] ont bénéficié d'un plan de rééchelonnement de leurs dettes en vertu d'une procédure de surendettement.
À partir du mois d'août 2018, les époux [D] ont laissé impayées des échéances du prêt souscrit.
Ils n'ont pas régularisé leur situation malgré les relances de leur banque par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 septembre 2018, si bien que cette dernière s'est prévalue de la caducité du plan de redressement et de l'exigibilité anticipée des prêts, par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 novembre 2018.
En sa qualité de caution, la Compagnie européenne de garanties et cautions a été amenée, compte tenu de la défaillance des emprunteurs, à désintéresser l'établissement prêteur à concurrence de la somme de 169 032,66 euros ainsi qu'il résulte d'une quittance subrogative du 18 février 2019, puis a mis en demeure [T] [D] et [F] [J] épouse [D] de lui régler les sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 février 2019, ce sans succès.
Par exploits en date des 23 et 31 juillet 2020, la Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné [T] [D] et [F] [J] épouse [D] en payement devant le tribunal judiciaire d'Évry.
Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a :
' Déclaré l'action de la Compagnie européenne de garanties et cautions recevable ;
' Condamné solidairement [T] [D] et [F] [J] épouse [D] à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 169 032,66 euros, laquelle produira des intérêts au taux contractuel de 3,10 % l'an à compter du 18 février 2019, et ce jusqu'à parfait règlement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
' Condamné [T] [D] et [F] [J] épouse [D] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande, ainsi qu'à verser une somme de 1 200 euros à la Compagnie européenne de garanties et cautions en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
' Rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 11 novembre 2021, [T] [D] et [F] [J] épouse [D] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 janvier 2023, [T] [D] et [F] [J] épouse [D] demandent à la cour de :
DECLARER Monsieur [T] [D] et Madame [F] [D] née [J] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETER l'ensemble des demandes de la société CEGC ;
ACCORDER à Monsieur [T] [D] et Madame [F] [D] née [J] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de leur dette auprès de la société CEGC, soit 24 mois ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CEGC à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [F] [D] née [J] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CEGC aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2023, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :
REJETER l'ensemble des demandes formulées par Madame [F] [J] épouse [D] et Monsieur [T] [D],
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES le 23 septembre 2021,
Y a joutant :
CONDAMNER solidairement Madame [F] [J] épouse [D] et Monsieur [T] [D] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement Madame [F] [J] épouse [D] et Monsieur [T] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'audience fixée au 23 mars 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la déchéance du recours de la caution :
Aux termes de l'article 2308 ancien, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.
Les époux [D] invoquent le bénéfice de ce texte, en faisant valoir qu'ils disposaient de la possibilité d'obtenir l'annulation du contrat de prêt pour être manifestement disproportionné sur base de l'article L. 312-16 du code de la consommation.
La caution justifie cependant qu'elle a payé sur demande de remboursement adressée par la Caisse d'épargne le 19 décembre 2018 (pièce no 14 de l'intimée). Le texte précité n'est donc pas applicable.
Sur le quantum de la créance de la caution :
Le jugement déféré n'est pas autrement critiqué en ce qu'il liquide la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions, sauf pour les appelants à faire état d'un payement de 84 751,24 euros intervenu à la suite de la vente par acte authentique du 19 octobre 2022 d'un terrain à bâtir.
La Compagnie européenne de garanties et cautions conteste avoir reçu cette somme. Le seul acte de vente produit par les appelants (leur pièce no 20) est en effet insuffisant à prouver le payement allégué. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il prononce condamnation contre les époux [D].
Sur la demande de délais de payement :
Les époux [D] sollicitent les plus larges délais. Ils exposent que la Compagnie européenne de garanties et cautions a perçu la somme de 84 751,24 euros à la suite de la vente susdite.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Au regard de l'absence de perspective d'apurement de la dette par les cautions, et du délai de plus de quatre ans dont elles ont bénéficié depuis la mise en demeure, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les époux [D] seront condamnés à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE [T] [D] et [F] [J] épouse [D] de leur demande de délai de payement ;
CONDAMNE solidairement [T] [D] et [F] [J] épouse [D] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [T] [D] et [F] [J] épouse [D] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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