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Tribunal Administratif de MELUN, 26 février 2025. 2501767

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2501767

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance d'une carte de résident présentée le 2 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'une semaine ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - il est entré en France afin de fuir les persécutions subies dans son pays d'origine ; il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en 2020 et a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 mars 2020 au 2 mars 2024 ; il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le site de l'ANEF le 2 décembre 2023 et une attestation justifiant de son séjour régulier lui a été remise et renouvelée jusqu'au 22 janvier 2025 ; depuis cette dernière date, il n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour et n'a reçu aucune nouvelle de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; compte tenu des délais écoulés, il doit être considéré que la préfecture a implicitement rejeté cette demande ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire et du droit d'être protégé d'une mesure d'éloignement, qu'il vit régulièrement en France depuis plus de cinq ans, qu'il se retrouve en situation irrégulière, que la présomption d'urgence s'applique à sa situation, qu'il perd son droit au travail, est actuellement en recherche d'emploi et a pour seule ressource le RSA, dont le versement a été interrompu, qu'il ne peut honorer le paiement de ses charges et est exposé à un placement en retenue pour une durée de vingt-quatre heures sur le fondement de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui méconnaît les articles L. 424-9, L. 424-13 R. 432-1, L. 432-2, L. 531-3 et L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire à laquelle il n'a pas renoncé, qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, que le dossier de sa demande de titre de séjour était complet, que la décision contestée est entachée d'incompétence puisque seul l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut retirer son statut, ainsi que d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il peut bénéfice du titre sollicité de plein droit. Par un mémoire enregistré le 22 février 20255, M. A déclare se désister de ses demandes à fin de suspension et d'injonction et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, en faisant valoir que ses services ont délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 7 août 2025. Vu : - la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2501729 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance d'une carte de résident présentée le 2 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 février 2025 : - le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions et observations du mémoire en défense, en soulignant que la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction démontre que le dossier du requérant est toujours en instruction et qu'en tout état de cause, l'intéressé se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et qu'il y a lieu de rejeter les conclusions relatives aux frais exposés non compris dans les dépens. - M. A n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par son mémoire enregistré le 22 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le requérant présente au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 février 2025. La juge des référés, Signé : C. LedamoiselLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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