Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-18.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-18.515
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Bertet et Alquiler Zanjadoras et M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers de la société Bertet, que sur le pourvoi incident relevé par la société Marais services ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marais services (la société Marais) a donné en location un engin de travaux publics à la société de droit espagnol Alquiler zanjadoras (la société Alquiler) ; que la société Bertet, qui a le même dirigeant que cette dernière, a souscrit pour son compte et pour celui de la société Alquiler un contrat d'assurance auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle vient la société Mutuelles du Mans assurances IARD, couvrant le bris de machines de son parc d'engins, comprenant celui loué à la société Alquiler ; qu'à la suite d'une panne de cet engin, la société Alquiler a cessé de payer les loyers; que la société Marais a assigné les sociétés Alquiler et Bertet en paiement des loyers et en dommages-intérêts contractuels ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Marais services fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en condamnation de la société Mutuelles du Mans assurances IARD in solidum avec les sociétés Bertet et Alquiler à lui payer une certaine somme alors, selon le moyen, que le contrat d'assurances, dont les termes sont exactement reproduits à l'arrêt, précise que sont garantis toute destruction ou bris soudain et fortuit résultant notamment de causes qui, telles les causes liées à l'exploitation de la machine, à un déréglage de pièces, à des négligences, ne sont elles-mêmes ni fortuites ni soudaines; qu'en décidant qu'était exclue de la garantie la cassure d'un élément vital de la machine au motif que le contrat exclurait une telle cassure si elle avait elle-même sa cause dans un processus d'altération progressive consécutive à un défaut d'entretien par l'utilisateur, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat et par suite violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que la cassure du pivot central étant le résultat d'un processus d'altération progressive par suite de contraintes anormales consécutives à un défaut d'entretien par l'utilisateur qui a reçu la machine en location en bon état, elle ne pouvait pas constituer une destruction ou bris soudain et fortuit, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer, sans la dénaturer, la clause excluant la garantie ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Bertet, in solidum avec la société Alquiler, à payer à la société Marais des dommages-intérêts en réparation du dommage subi et les sommes dues en exécution du contrat de location, l'arrêt se borne à retenir l'apparence d' une entité unique entre les deux sociétés ayant le même dirigeant et l'absence d'autonomie de la société Alquiler dans sa gestion ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, et sans les analyser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Bertet, in solidum avec la société Alquiler, à payer à la société Marais des dommages-intérêts en réparation du dommage subi et les sommes dues en exécution du contrat de location, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la société Bertet s'est portée garante des engagements de la société Alquiler en indiquant dans un courrier du 4 novembre 1999 adressé à la société Marais "il va de soi que la société Bertet TP reste garant de cette transaction" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Bertet qui soutenait dans ses conclusions que le courrier du 9 novembre 1999 émanait d'une société distincte, de sorte qu'elle ne s'était jamais portée garante de la société Alquiler, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Bertet, in solidum avec la société Alquiler, à payer à la société Marais des dommages-intérêts en réparation du dommage subi et les sommes dues en exécution du contrat de location, l'arrêt se borne à retenir que la société Bertet s'était immiscée dans les relations d'affaires découlant du contrat de location du 1er février 2000 ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, et sans les analyser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bertet, in solidum avec la société Aquiler Zanjadoras, à payer la somme de 325 212,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2002 et la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Marais services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer à la société Bertet la somme de 2 000 euros et la somme de 2 000 euros à la société Les Mutuelles du Mans ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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