Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 114-1 et R.112-1 du code des assurances;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , auquel un prêt bancaire a été consenti, a adhéré à une assurance collective "décès-invalidité-incapacité" auprès de la Compagnie générale de prévoyance, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Allianz, et, antérieurement, la société AGF, l'assureur ; que constatant le défaut de paiement des mensualités, la banque a informé M. X... de la déchéance du terme et de la résiliation subséquente du contrat d'assurance-groupe ; que celui-ci a sollicité judiciairement la garantie de l'assureur en invoquant avoir été victime, le 26 septembre 2000, d'un accident du travail entraînant une inaptitude totale de travail, reconnue par la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme prescrite par application de l'article L. 114-1 du code des assurances la demande de M. X..., l'arrêt énonce que la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur commence à courir à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation pour autrui ; que le tribunal a donc retenu à juste titre que l'action engagée par M. X... le 18 novembre 2003, plus de deux ans après la demande en paiement du prêt qui lui a été notifiée le 22 novembre 2000, était prescrite et irrecevable ; que même la désignation amiable d'un expert en mars 2003, à supposer qu'il s'agisse d'un fait interruptif de la prescription, était postérieure à l'expiration du délai biennal et qu'il ne peut pas être considéré que l'assureur ait acquiescé à la demande, d'autant que le rapport d'expertise de M. Y... contredit en grande partie les allégations de l'intéressé, la plupart des tests étant normaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ne pouvait lui être opposée, faute pour la police d'assurance de rappeler ce délai conformément à l'article R. 112-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «M. X... confond manifestement le contrat d'assurance-groupe n°R.561.202 auquel il a adhéré le 11 juin 1999 pour la seule garantie du remboursement d'un prêt de 150.000 frs (cf.annexe n°3) et la convention «Fréquence Pro» souscrite le 24 juillet 1999 auprès de la Banque Populaire comportant une assurance n°124039 souscrite auprès du FRUCTI PREVOYANCE (MAAF) garantissant un capital de 300.000 frs (45.734,71 €) en cas de décès ou IAD accidentel (cf. annexe n°2) ; que le capital dont l'appelant demande paiement résulte donc d'un contrat auquel la Société AGF est étrangère ; qu'en ce qui concerne l'assurance-groupe garantissant le remboursement du prêt susvisé, la jurisprudence la plus récente précise que la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur commence à courir à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation pour autrui ; que le tribunal a donc retenu à juste titre que l'action engagée par M. X... le 18 novembre 2003, plus de deux ans après la demande en paiement du prêt qui lui a été notifiée le 22 novembre 2000, était prescrite et irrecevable, que même la désignation amiable d'un expert en mars 2003, à supposer qu'il s'agisse fait interruptif de la prescription, était postérieure à l'expiration du délai biennal et qu'il ne peut pas être considéré que la Société AGF ait acquiescé à la demande, d'autant que le rapport d'expertise du Docteur Y... (produit par M. X... en annexe 13) contredit en grande partie les allégations de l'intéressé, la plupart des tests étant normaux» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'«aux termes de l'article L.114-1 du Code des Assurances «toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance» ; qu'il est constant qu'en matière d'assurance de groupe, souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants : soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement adressée par l'établissement prêteur, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation pour autrui, à son emprunteur ; que dans ce type de contrats d'assurance, le risque garanti est réalisé par la demande de paiement formulée par l'établissement de crédit ; qu'en l'espèce, il est justifié par les pièces produites à la procédure, que la Banque Populaire a signifié à Monsieur X... l'exigibilité immédiate du prêt pour défaut de paiement des échéances, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22.11.2000 ; que c'est à cette date qu'elle a demandé paiement à l'assuré ; que ce fait n'est d'ailleurs pas contesté par Monsieur X... qui ne remet en cause que le seul point de départ du délai de prescription en soutenant qu'il devrait être fixé au jour où la banque l'a assigné en paiement, a exercé son recours contre lui, et ce, par application de l'alinéa 3 de l'article L.114-1 du Code des Assurances, en ce qu'il dispose que : «quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier» ; que toutefois, il est de jurisprudence constante que le banquier, respectivement l'établissement de crédit, n'est pas un tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L.114-1 du Code des Assurances précité, en ce qu'il bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; qu'il n'est donc pas un étranger au contrat ; qu'en effet, il existe une incompatibilité entre la notion de tiers, telle qu'elle est entendue par l'alinéa 3 au regard du but poursuivi par les rédacteurs de cette disposition, et la qualité de souscripteur du contrat d'assurance de groupe des emprunteurs ; que par suite, la demande en paiement ayant été adressée par l'établissement prêteur, la Banque Populaire, à l'emprunteur, Monsieur X..., le 22.11.2000, et ce dernier n'ayant exercé l'action dérivant du contrat d'assurance contre la Compagnie AGF qu'en 2003 (demande de prise en charge adressée aux AGF en janvier 2003 et assignation signifiée en novembre 2003) il apparaît que c'est à bon droit que la prescription a été opposée à la demande, l'action étant prescrite comme ayant été introduite plus de deux ans après l'événement qui lui donnait naissance, postérieurement à l'expiration du délai de deux ans» ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (conclusions des 11-12 juin 2008, p.4, alinéas 1 et 2), M. X... soutenait que la prescription biennale de l'article L.114-1 du Code des assurances ne pouvait lui être opposée, faute pour la police d'assurance de rappeler ce délai conformément à l'article R.112-1 du Code des assurances, dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 1990, ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.114-1 et R.112-1, dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 1990, du Code des assurances.
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