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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 96-84.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.260

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, en date du 26 août 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande en modification des obligations du contrôle judiciaire; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 138, 140, 142, 148, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du juge d'instruction refusant de modifier le contrôle judiciaire imposé à Philippe X..., notamment dans ses dispositions relatives au cautionnement mis à sa charge; "aux motifs que ce montant avait été fixé en fonction des dommages subis par la partie civile et des éléments du patrimoine du mis en examen, tels que révélés par l'enquête; que l'intéressé n'a pas fait appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire; que les difficultés qu'il invoque ne constituent pas un élément d'appréciation nouveau, et que le magistrat instructeur en a tenu compte pour déterminer le montant du cautionnement; "alors, d'une part, que Philippe X... contestait le principe même du maintien d'un contrôle judiciaire à son encontre, en faisant valoir que les investigations étaient largement avancées, qu'il n'y avait aucun risque qu'il se soustrait à l'action de la justice, et qu'il présentait toutes les garanties de représentation; qu'en s'abstenant totalement de s'interroger sur le principe même du contrôle judiciaire, au prétexte inopérant que Philippe X... n'avait pas interjeté appel de sa mise sous contrôle judiciaire, alors que le contrôle judiciaire peut être à tout moment supprimé ou modifié, la chambre d'accusation a totalement privé sa décision de motifs; "alors, d'autre part, que Philippe X... a fait valoir que le contrôle judiciaire lui ayant imposé à la fois un cautionnement important et une interdiction professionnelle, faisant suite à une incarcération, il avait perdu toutes ressources, et se trouvait ainsi sans emploi et dans une situation critique, due précisément à l'exécution même de la mesure de contrôle judiciaire, postérieurement à celle-ci ; qu'en affirmant que les difficultés qu'il invoquait étaient "connues" du magistrat instructeur au moment où il avait pris la décision initiale, alors qu'elles étaient nécessairement postérieures à cette décision, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de toute base légale; "alors, enfin, que Philippe X... faisait valoir que le patrimoine immobilier, au vu duquel le juge d'instruction avait cru devoir fixer à 500 000 francs le montant du cautionnement, dont 400 000 francs attachés à la garantie des réparations civiles, avait été largement hypothéqué précisément au profit de la partie civile, la société Groupama, qui disposait ainsi d'ores et déjà de garanties immobilières importantes, dont la nature d'ailleurs empêchait précisément la vente aisée du patrimoine immobilier en question ; qu'en s'abstenant totalement de répondre au moyen ainsi proposé, lequel n'avait pu, contrairement à ce que prétend la chambre d'accusation, être mis en évidence que Philippe X... avant la décision de mise sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de toute base légale"; Attendu que, pour maintenir au montant de 5OO OOO Francs le cautionnement imposé à Philippe X..., mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits et souligné l'important préjudice en étant résulté pour la partie civile, Groupama, retient que l'intéressé s'est abstenu d'interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant placé sous contrôle judiciaire; que les juges relèvent encore qu'au soutien de son appel contre l'ordonnance du même magistrat rejetant sa demande en réduction du cautionnement, Philippe X... ne fait valoir aucun argument nouveau, les difficultés pécuniaires qu'il allègue étant connues du magistrat instructeur lorsqu'il a statué la première fois; Qu'en cet état, la chambre d'accusation, dans la limite de l'appel qui lui était soumis, a, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles du mémoire de l'appelant, souverainement estimé, au regard de l'article 138 - 11° du Code de procédure pénale, que le cautionnement devait demeurer fixé à son montant initial; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Masse, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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