Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10993 F
Pourvoi n° R 16-24.527
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Agnès Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Protek sécurité,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Mme Marie-Agnès Z..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate la reprise d'instance ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était fondé sur une « faute grave réelle et sérieuse » et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... n'étant ni présent ni représenté à l'audience des débats du 1er juin 2015, la cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à critiquer le jugement entrepris ; que dans sa lettre de licenciement datée du 18 septembre 2012, l'employeur justifie sa décision de la façon suivante : « Nous avons pris acte de vos arguments formulés dans un esprit de totale négation appuyés par six pages manuscrites par lesquelles vous reconnaissez avoir : « donner votre numéro de téléphone personnel aux caissières après avoir formulé la question : laquelle parmi vous est célibataire. » Nous vous avons informé détenir des dépositions des salariés de notre client accablant votre comportement et votre harcèlement à leur encontre. Pour préserver la pérennité contractuelle de ce client, nous devons absolument mettre un terme à de telles indispositions professionnelles. Nous considérons que les faits qui vous sont reprochés constituent une faute lourde rendant impossible votre maintien dans l'entreprise et décidons donc de vous licencier pour faute grave pour le comportement suivant : comportement indélicat et récidiviste dans le cadre de votre fonction. Votre le licenciement sera effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis... » ; qu'auparavant, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 16 août 2012, reçue par son destinataire le 20 août 2012, l'employeur avait adressé à M. Y... un avertissement pour avoir fait preuve d'indélicatesse envers certaines caissières dans l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité dans le magasin US IMPORT ; que l'employeur faisait savoir qu'il avait été averti des écarts de langage de M. Y... et de ses empressements envers le personnel féminin ; qu'il lui était fait savoir que ces faits étaient incompatibles avec ses obligations professionnelles et pouvaient mettre en péril « l'effet contractuel » des prestations de l'entreprise ainsi que la pérennité des emplois qui y sont rattachés ; que par ailleurs, l'employeur produit diverses attestations à l'appui des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que Mme B... expose que le 2 juillet 2012, elle rencontrait pour la première fois M. Y..., et que celui-ci est entré dans la guérite et l'a interrogée immédiatement sur ses préférences sexuelles ; choquée elle ne répondit pas et quitta son service précipitamment ; qu'à plusieurs reprises dans cette même guérite, elle a subi des mots très axés sur sa vie privée de femme, et M. Y... lui a fait une demande directe de partager ses ébats ; qu'à son habitude, il se rapprochait trop près d'elle dans la guérite, ce qui n'était plus supportable et elle demandait donc de ne plus mettre M. Y... à ce poste ou de la décharger du site de toute urgence ; que par la suite, M. Y... lui a demandé si elle avait un homme dans sa vie, et qu'elle lui a répondu que sa vie privée ne le concernait pas ; qu'il a cependant continué ses questions, en lui demandant si elle avait un homme dans sa vie et en lui disant que quelqu'un comme elle aura toujours besoin d'un autre homme ; que Mme B... alors « explosait » et lui disait que sa vie privée n'avait rien à voir avec lui, d'arrêter ses propos et de la laisser tranquille ; qu'il a cependant continué à lui parler, même si elle l'ignorait, elle est donc sortie du bureau ; que Mme C... expose que lorsqu'elle a travaillé avec M. Y..., celui-ci ne voulait pas qu'elle lui tende la main, il voulait lui faire la bise, et ceci de plus en plus près de sa bouche, l'intéressée ayant dû prendre ses distances, il lui a demandé son numéro téléphone, ce qu'elle a refusé ; qu'elle fait part également de son mécontentement à l'égard de M. Y... qui se permet d'être arrogant avec la clientèle ainsi qu'avec les caissières et elle-même ; qu'il insistait pour lui faire la bise et est allé même jusqu'à l'appeler « ma petite chérie », elle indique que cet agent de sécurité a des propos déplacés envers les clientes ainsi qu'avec le personnel ; que Mme D... expose que M. Y... s'est permis de lui donner son numéro de téléphone, qu'elle a jeté immédiatement, et qu'à plusieurs reprises il parlait aux caissières en les appelant « chérie » ; qu'il se montrait trop proche physiquement au point que c'était parfois embarrassant ; que Mme E..., cliente régulière du supermarché, faisait part auprès de la direction du magasin de son mécontentement vis-à-vis de l'un des agents de sécurité présent depuis peu au magasin, expliquant que lors de son dernier passage en caisse, le dimanche 19 août 2012, suite à l'ouverture de son sac devant une des caissières qui avait encaissé ses achats, elle a subi le comportement anormal, arrogant, irrespectueux de l'agent en question, celui-ci l'ayant verbalement agressée ; que Mme F..., caissière du supermarché, déclare que le nouvel agent de sécurité se montre arrogant envers les clients, plus précisément lorsqu'il leur demande d'ouvrir leur sac, cabas ou sac à main, adoptant une manière prétentieuse et irrespectueuse, ce qui entraîne plus souvent la rébellion des clients comme ça été le cas avec Mlle E... et ajoute qu'il s'est montré aguicheur envers elle-même et certaines de ses collègues, alors qu'il n'y avait aucune affinité ; qu'il ressort des faits ainsi relatés que M. Y..., malgré un premier avertissement, a persévéré dans son comportement pressent et provoquant à l'égard du personnel du supermarché aux fins d'obtenir des faveurs, de nature sexuelle, et se montre arrogant et irrespectueux à l'égard des clients ; que ce comportement persistant, dénoncé par plusieurs de ses victimes, rendait impossible le maintien de M. Y... dans l'entreprise, et justifiait le licenciement pour faute grave ; qu'il doit être débouté de ses demandes d'indemnisation pour rupture de contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Y... a été licencié pour ses écarts de langage envers le personnel féminin ; qu'il a eu de façon réitérée des comportements ou propos à connotation indirecte sexuelle envers des caissières du supermarché US Import ;
ALORS D'UNE PART QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties doivent être régulièrement convoquées par le greffier à l'audience prévue pour les débats ; qu'après avoir relevé que « M. Y... n'étant ni présent ni représenté à l'audience des débats du 1er juin 2015, la cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à critiquer le jugement entrepris », la cour d'appel, qui a statué sur l'appel interjeté par M. Y..., sans vérifier qu'il avait été régulièrement convoqué à l'audience, sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 937, 938 du code de procédure civile, R 1454-19 du code du travail et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART QU' en statuant par des motifs qui ne font pas ressortir que les faits déjà sanctionnés par l'avertissement daté du 16 août 2012 se seraient poursuivis ensuite jusqu'au 18 septembre 2012, date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail, du principe « non bis in idem » et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS ENFIN QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. Y... a été licencié pour comportement de harcèlement à l'encontre des salariés du client supermarché US Import ; qu'en prenant en compte des attestations dénonçant lors des contrôles et l'ouverture des sacs en caisse, le comportement de l'agent de sécurité, arrogant et irrespectueux « envers les clients », la cour d'appel a, au mépris de ses constatations, violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment