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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-13.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.438

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 décembre 1978, M. X..., transporteur routier, a adhéré au contrat d'assurance de groupe, souscrit par l'Association mondiale de prévoyance auprès de la compagnie La Mondiale, qui prévoyait, notamment, une garantie de ressources, par le versement " d'indemnités journalières ", en cas d'incapacité temporaire totale de travail ; que, le 1er décembre 1983, M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Verdu Y... et son employeur ont été déclarés responsables ; que la compagnie La Mondiale a assigné les responsables et leurs assureurs en remboursement du montant des prestations journalières qu'elle avait versées à M. X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 4 février 1991), l'a débouté de cette demande au motif que le contrat auquel avait adhéré M. X... était une assurance de personnes pour laquelle la subrogation était exclue par l'article L. 131-2 du Code des assurances ; Attendu que la compagnie La Mondiale fait grief à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du même Code en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les indemnités versées ne dépendaient pas directement des revenus, professionnel et fiscal, déclarés pour les 2 années précédant le sinistre et si les clauses sur l'enrichissement sans cause et la sur-assurance ne conféraient pas à la garantie de ressources un caractère indemnitaire ; Mais attendu que les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personnes en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties, indépendamment du préjudice subi ; que l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, que le contrat prévoyait, en cas d'incapacité temporaire totale de travail, le versement d'indemnités journalières égales à 50 % de la 365 ème partie du traitement de base, lui-même défini dans le bulletin d'adhésion comme représentant deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; qu'il s'agissait de prestations fixées dès l'origine par la convention des parties et non calculées par référence au préjudice réellement subi ; que ces prestations avaient donc un caractère forfaitaire contractuellement prévu en fonction de l'option choisie par l'adhérent ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, pris de stipulations contractuelles instituant un plafond de garantie, a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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