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Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-17.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.832

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Circuit de Rumilly, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 3ème section), au profit de l'Association de lutte contre les nuisances sonores du karting de Rumilly (ALNSK), Mairie de Bopussy, 74150 Rumilly, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Circuit de Rumilly, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l' Association de lutte contre les nuisances sonores du karting de Rumilly, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 16 mai 1995), qu'un précédent arrêt, statuant en référé, ayant interdit, à peine d'astreinte par infraction constatée, toute manifestation comportant la participation de véhicules à moteur et en particulier de karts, sur le circuit de Rumilly jusqu'à ce qu'il soit mis en conformité avec les normes règlementaires relatives aux limites de niveau sonore admissible, l'Association de lutte contre les nuisances sonores du karting de Rumilly (l'association), a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte provisoire prononcée, en raison de manquements constatés; que le juge a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir confirmé en son principe la liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir, sur le pourvoi n°C 94-16.616, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 19 avril 1994, confirmant l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy le 7 décembre 1993, entrainera par voie de conséquence nécessaire l'annulation de l'arrêt présentement attaqué, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 19 avril 1994, ayant été rejeté le 9 octobre 1996, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever, pour liquider l'astreinte, que la société Circuit de Rumilly n'avait pas respecté certaines des "normes d'exploitation" qui avaient été prescrites par le préfet, dans un arrêté d'homologation, postérieur à la date de sa condamnation sous astreinte par le juge des référés, de surcroît, sans rechercher si, en l'état de ses nouvelles modalités d'utilisation et des travaux déjà réalisés le circuit avait ou non été exploité, durant la période courant du mois de janvier au 23 mai 1994, dans des conditions traduisant une méconnaissance des valeurs limites admissibles définies par l'article 3 du décret du 5 mai 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble le texte précité; et alors, d'autre part et en toute hypothèse qu'en ne recherchant pas davantage si l'exploitation du circuit avait effectivement donné lieu, durant cette période, à la circulation de karts de compétition par vent de sud portant, ce qui était vigoureusement contesté par la société Circuit de Rumilly, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 3 du décret du 5 mai 1988; entaché sa décision d'un défaut de réponse à un moyen des conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que l'exploitation du circuit avait repris, l'arrêt, analysant les attestations qui avaient été produites et appréciant souverainement ces éléments de preuve, retient, par motifs propres et adoptés qu'était établie l'existence d'une gène sonore importante, voire même parfois à la limite du supportable, en l'absence de tous travaux de protection contre le bruit, même si la puissance acoustique des karts mis en circulation avait été réduite; qu'ayant ainsi nécessairement constaté que les normes règlementaires avaient été dépassées à des dates précises, pendant la période qu'elle a retenue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Circuit de Rumilly aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Circuit de Rumilly à payer à l'association ALNSK la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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