Texte intégral
N° RG 23/05934 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDRJ
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 19 juillet 2023
RG : 2023004693
S.A.S. LNMC
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 08 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S. LNMC au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 819.595.232., représentée par son dirigeant
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES au capital de 174.000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 479.375.743, représentée par Maître [W] [L], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société LNMC désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse en date du 19 janvier 2022
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée,
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE au capital de 160.000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 538.422.056, représentée par Maître [D] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LNMC désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse en date du 19 janvier 2022
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée,
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 28 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 08 Février 2024
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sas LNMC est une société holding qui détient une filiale, la société Les Jardins Aquatiques.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LNMC et a désigné la Selarl AJ Partenaires en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
Le 9 juin 2023, le projet de plan de redressement a été déposé au greffe du tribunal de commerce. Le débiteur a été convoqué à l'audience du 19 juillet 2023 en vue de l'examen de ce projet.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- rejeté le projet de plan présenté par la société LNMC,
- employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La société LNMC a interjeté appel par acte du 21 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 novembre 2023, la société LNMC demande à la cour de :
- juger recevables et fondées ses demandes,
- constater son désistement d'appel,
- statuer ce que de droit sur les dépens d'instance.
Le ministère public, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 6 septembre 2023 n'a pas formulé d'observation.
La Selarl AJ Partenaires, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société LNMC, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 30 août 2023, n'a pas constitué avocat.
La Selarl MJ Synergie, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LNMC, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 30 août 2023, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2023, les débats étant fixés au 7 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement d'appel, parfait en l'absence de conclusions adverses, la fin de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il appartient à la partie qui se désiste de prendre à sa charge les dépens sauf accord contraire ; la société appelante conservera en conséquence la charge des dépens, employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société LNMC.
Constate la fin de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société LNMC.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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