Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., qui avait été engagée par la société Action technique nettoyage (ATN) par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1999, en qualité d'attachée commerciale, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaire pour la période du 15 au 31 août 1999, de commissions, d'heures supplémentaires, d'indemnités de déplacement et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de commissions, le conseil de prud'hommes relève que si son contrat de travail prévoyait un "intéressement" sur les contrats signés par elle, son montant n'était pas déterminé dans le contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge, en l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié, de fixer la rémunération en fonction, le cas échéant, des usages dans l'entreprise et dans la profession, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de commissions, le jugement rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Etampes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evry ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 300 euros ; rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
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