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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-04.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.206

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... Z..., 2 / Mme Naima Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1996 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre, au profit : 1 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 2 / de la Trésorerie principale de Clichy, dont le siège est ..., 3 / de la Trésorerie des Yvelines - amendes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; Attendu que les époux Z... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement que le juge de l'exécution a déclarée irrecevable au motif que les dettes fiscales du couple ne peuvent être incluses dans un plan conventionnel de redressement et que la seule dette restante, à savoir le solde du prêt consenti par le Crédit lyonnais, pourra être apurée par la vente de l'atelier acquis grâce à ce prêt ; Attendu, cependant, que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, y compris les dettes fiscales qui, si elles ne peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 331-7, 1 du Code de la consommation, ne sont pas exclues pour autant du plan conventionnel de redressement prévu par l'article L. 331-6 du même Code ; qu'en statuant comme il a fait, sans relever le caractère professionnel des dettes fiscales, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant un autre juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne le Crédit lyonnais, la Trésorerie principale de Clichy et la Trésorerie des Yvelines - amendes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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