Cour de cassation, 28 mars 1995. 95-60.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.504
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. XZ...
E..., demeurant a Ajoupa Bouillon (Martinique) en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1995 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, en matière électorale, au profit de :
1 ) M. Jean X..., demeurant Quartier Rivière Laure à Saint-Joseph (Martinique),
2 ) M. Daniel Y..., demeurant ...,
3 ) Mme Rose-de-Lima Y..., demeurant ...,
4 ) M. Marius, Thomas Z..., demeurant Résidence Allende, Bât. 4, Esc. D, Cité Dillon à Fort-de-France (Martinique),
5 ) Mme Adeline A..., demeurant Quartier Morne des Olives à Saint-Joseph (Martinique),
6 ) M. Thomas, Patrice B... demeurant Cité Bon Air, Bât. A, App. 10 à Fort-de-France (Martinique),
7 ) M. Patrice C..., demeurant ..., voie N 7 à Schoelcher (Martinique),
8 ) M. Aubert D..., demeurant Quartier Pérou à Sainte-Marie (Martinique),
9 ) Mme Monique D..., demeurant Jambette Beauséjour Sérénade B à Fort-de-France (Martinique),
10 ) Mme Yvonne F..., épouse T..., demeurant Morne Capot à Lorrain (Martinique),
11 ) Mme L... Boulai, épouse Herte, demeurant Quartier Demarre à Basse-Pointe (Martinique),
12 ) Mme Claudia G..., demeurant Bât. D, rue Allende Morne Dillon à Fort-de-France (Martinique),
13 ) M. David G..., demeurant ...,
14 ) M. Jeannick G..., demeurant Bât. Q, Résidence Toloman, Route des Religieuses à Fort-de-France (Martinique),
15 ) Mme Arlette H..., demeurant Cité A.K.R. à Basse-Pointe (Martinique),
16 ) M. Ruffin J..., demeurant Pointe des Carrières à Fort-de-France (Martinique),
17 ) Mme Germaine K..., demeurant Trénelle à Fort-de-France (Martinique),
18 ) Mme Marie-Josèphe Hardy I..., demeurant Groupe Tocquade Renéville à Fort-de-France (Martinique),
19 ) Mme Roselyne N..., demeurant Cité Etoile, Appt. 3 à Sainte-Marie (Martinique),
20 ) M. Wilfrid O..., demeurant Quartier Abîmes à Prêcheur (Martinique),
21 ) Mme Olga P..., demeurant Morne Capot à Lorrain (Martinique),
22 ) Mme Danielle Q..., demeurant Bat.
Frégate, Cité Dillon à Fort-de-France (Martinique),
22 ) M. Honoré S..., demeurant Voie N 10, Route de Balata à
Fort-de-France (Martinique),
24 ) M. Pierre, Paul T..., demeurant Morne Capot à Lorrain (Martinique),
25 ) Mme Francine, Sophie T..., demeurant rue Anjou à Saint-Pierre (Martinique),
26 ) Mme Julie, Marie, Jeanne U..., demeurant Habitation Union à Sainte-Marie (Martinique),
27 ) Mme M...
V..., épouse XY..., demeurant ...,
28 ) M. Dominique, Casimir XW..., demeurant 19, Cité Maniba à Casse Pilote (Martinique),
29 ) M. Brice, Marie Paul R..., demeurant Quartier Démarre à Basse Pointe (Martinique),
30 ) Mme Michele XX..., demeurant à Tour Germaine-Godissard à Fort-de-France (Martinique)
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. XZ...
E..., contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur le droit de M. X... et 30 autres électeurs, figurer sur la liste électorale de Ajoupa Bouillon, ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Colcombet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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