Cour de cassation, 03 janvier 1991. 90-82.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.827
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
les époux X... René, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 23 mars 1990, qui, dans la procédure ouverte contre X... des chefs d'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
d Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a examiné l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles et répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par celles-ci avant d'exposer les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter en fait et en droit la valeur de ces motifs ;
Qu'il s'agit là de griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale ne permet pas à la partie civile de formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi en application dudit texte ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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