Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 25 MARS 2024
N° RG 18/10815 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VIZI
Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [O] [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Janvier 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y]
né le 24 Décembre 1955 à GHRISS (ALGÉRIE)
Les Docks Libres 2 - Bât. 4
27 Rue Edouard Crémieux - Entrée 1
13003 MARSEILLE
représenté par Me Clara LEMARCHAND, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055/001/2019/013776 du 04/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [J] [O] [W] épouse [Y]
née le 13 Juillet 1967 à ORAN (ALGÉRIE)
104 rue du Rouet
Bâtiment C
13008 MARSEILLE
représentée par Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2018/020972 du 24/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
EXPOSE DU LITIGE
[R] [Y] et [J] [O] [W] se sont mariés le 19 décembre 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Oran (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Cinq enfants sont issus de cette union:
-[C] [Y] né le 9 juillet 2000 à Oran (Algérie)
-[H] [Y] née le 30 avril 2002 à Marseille 13005
-[A] [Y] née le 13 novembre 2003 à Marseille 13006
-[Z] [Y] née le 22 janvier 2006 à Marseille 13008
-[M] [Y] née le 11 mai 2007 à Marseille 13012.
[J] [O] [W] a déposé au greffe une requête en séparation de corps le 8 octobre 2018.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 17 juin 2019, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, attribué la jouissance du véhicule SCENIC à l'époux, constaté l'exercice commun de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants [A] [Z] et [M] au domicile maternel, octroyé au père un droit de visite les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 19h y compris pendant la moitié des vacances scolaires, fixé la résidence de [H] au domiciel paternel avec un droit de visite libre au profit de la mère, fixé la contribution paternelle à la somme de 60 euros par mois et par enfant.
Par acte d'huissier en date du 31 décembre 2021, [R] [Y] a fait assigner son époux afin de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2022 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l'affaire à l'audience du 9 mars 2023.
Le 9 mars 2023 le juge de la mise en état a prononcé la révocation de l'ordonnance de cloture suite aux dernières conclusions du demandeur et au transfert de domicile de l'enfant [Z] et renvoyé l'affaire à la mise en état du 14 juin 2023.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 juin 2023, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions [R] [Y] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil :
-prononcer la révocation de l'ordonannce de cloture
-reporter la date des effets du divorce au 7 juillet 2018, date de la séparation
-juger que le véhicule SCENIC sera conservé par l'époux
-dire que les parents exerceront ensemble l'autorité parentale
-fixer la résidence des enfants [Z] et [M] au domicile de la mère
-octroyer au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires
-dire et juger que le père assumera les charges financières liées à l'éducation de [H]
-dire que la mère assumera les charges liées à l'entretien et l'éducation de [A]
-fixer la contribution paternelle à la somme de 60 euros par mois et par enfant pour [L] et [M]
-débouter l'épouse de sa demande de contribution alimentaire et de prestation compensatoire.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 mars 2023 auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [J] [O] [W] demande à la juridiction de :
-prononcer le divorce sur le fondement de l'article 238 du code civil
-reporter la date des effets du divorce au 7 juillet 2018
-juger que le droit au bail sera attribué à l'épouse
-fixer une prestation compensatoire de 10.000 euros en capital et condamner l'époux au paiement de ladite somme avec execution provisoire
-dire que l'exercice de l'autorité parentale sera exercé conjointement par les parents
-fixer la résidence des enfants au domicile de la mère
-accorder au père n droit de visite et d'hébergement les fns de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires
-fixer la contribution paternelle à la somme de 130 euros par mois et par enfant.
Par ordonnance en date du 14 juin 2023 le juge de la mise en état a cloturé la procédure au 15 septembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de révocation de l'ordonnance de cloture est sans objet au regard de la date de cloture.
Sur la compétence du juge français :
Pour le divorce :
L'article 3 du Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 prévoit que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
- sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ,ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur , ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile »
- de la nationalité des deux époux ou dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande du « domicile » commun.
Les époux résident en France.
Par conséquent, la Juridiction Française est compétente.
Pour la responsabilité parentale :
Ce même Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II Bis s'applique en matière de responsabilité parentale lorsque la résidence de l'enfant se trouve dans un état membre.
L'article 8 prévoit que les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie .
En l'espèce, les enfants résident à Marseille(13).
Par conséquent, la Juridiction Française est compétent.
Pour les obligations alimentaires :
L'article 3 du Règlement Européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 indique que sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les États membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle,
ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle,
ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties.
En l'espèce, le créancier d'aliment réside habituellement en France. Par conséquent, la Juridiction Française est compétente.
Sur la loi applicable :
Pour le divorce :
Il convient de se référer au Règlement UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps pour les requêtes déposées à compter du 21 juin 2012 .
En l'espèce les époux n'ont pas fait de convention afin de déterminer de loi applicable à leur divorce comme le permet l'article 5 de ce règlement. Il conviendra donc de déterminer la loi applicable à leur divorce selon les dispositions de l'article 8 de ce règlement en vertu duquel il s'agira de la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l'occurrence, les époux avaient leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction en France.
En conséquence, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
Pour la responsabilité parentale :
La convention de la HAYE du 19 octobre 1996, concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants en vigueur depuis le 01 février 2011 prévoit en son article 15.1 que dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des États contractants appliquent leur loi, et en son article 17 que l'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'État de la résidence habituelle de l'enfant .
En l'espèce, les enfants résident habituellement chez leur mère et la loi française leur est donc applicable.
Pour les obligations alimentaires :
Selon l'article 3 du Protocole de la Haye n°39 du 23 novembre 2007 : « sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires » .
En l'espèce , la résidence habituelle du créancier d'aliments, est en France.
En conséquence, la loi française s'appliquera aux obligations alimentaires à l'égard des enfants.
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, prendre acte, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LE DIVORCE
Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par l'époux :
Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L'article 238 du même code dans sa version en vigueur à la date d'introduction de la présente instance, précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
En l'espèce, les époux s'accordent pour solliciter le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil; il sera fait droit à leur demande le délai étant acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les effets du divorce à l'égard des époux :
En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de la révocation des avantages matrimoniaux, et de l'usage du nom patronymique.
Sur l'attribution du droit au bail :
L'article 1751 du Code civil dispose que le juge peut, en considération des intérêts sociaux et familiaux, attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l'un des époux.
L’épouse sollicite de se voir attribuer le droit au bail de l'ancien domicile conjugal ; la jouissance du domicile conjugal lui a été accordée lors de l'ordonnance de non-conciliation et elle y est demeurée; l'époux ne formule aucune opposition de sorte qu'il sera fait droit à cette demande.
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui s'accordent pour reporter la date des effets du divorce au 7 juillet 2018 ; il sera fait droit à cette demande.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; cette prestation a un caractère forfaitaire; elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible en prenant en considération l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré à l'éducation des enfants, leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite et leur patrimoine tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Il sera rappelé que la prestation compensatoire a pour objet d'assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c'est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l'un d'eux.
Cependant la prestation compensatoire n'a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou de maintenir le niveau de vie de l'époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage alors que le divorce a précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
En l'espèce l'épouse bénéficie de prestation sociale (relevé CAF de septembre 2022, elle a perçu la somme de 2055 euros comprenant outre un rappel de 250 euros et l'allocation enfant handicapé de 140 euros, l'ASF de 189 euros, APL 439 euros, allocatins familiales avec conditions de ressources 528 euros complément familial 273 euros RSA 234 euros ) Elle ne verse pas de justificatif actualisé; elle est locataire et verse un loyer de 717euros (hors APL).
L'époux justifie au titre de l'année 2020 d'un revenu mensuel moyen de 1872 euros au titre de l'année 2020. Il ne verse pas de justificatif actualisé. Il est locataire et verse un loyer de 577 euros. Il déclare percevoir un revenu mensuel moyen de 1583 euros mais ne verse pas de justificatif.
La situation ci-dessus exposée ne jsutifie pas d'octroyer une prestation compensatoire.
Par conséquent, il convient de débouter l'épouse de sa demande à ce titre.
SUR LES EFFETS DU DIVORCE A L'EGARD DES ENFANTS COMMUNS
Seule [M] est encore mineure.
L'article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au greffe.
Aux termes de l'article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs.
L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l'autorité parentale :
En vertu de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l'espèce, les parties n'entendent pas remettre en cause l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Sur la résidence de l'enfant mineur et le droit de visite et d'hébergement :
Aux termes de l'article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; l'article 373-2-1alinéa 2 du code civil précise que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
En vertu de l'article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent.
En l'espèce, les parties s'accordent pour fixer la résidence de [M] chez la mère. Il convient d'octroyer au père un droit de visite et d'hébergement classique tel que proposé par les époux.
Sur la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants :
En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette contribution ne cesse pas de plein droit ni lorsque l'autorité parentale est retirée, ni lorsque l'enfant est majeur, et elle est due jusqu'à ce que l'enfant majeur soit en mesure de s'assumer personnellement.
L'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution peut prendre la forme d'une somme versée par l'un des parents à l'autre, afin de lui permettre, au quotidien, d'assumer la charge de l'enfant, et de pouvoir à l'ensemble des dépenses d'entretien (nourriture, logement, habillement…) et d'éducation (loisirs, scolarité…). Elle peut également prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Cette obligation résulte du lien de filiation, et aucun parent ne saurait s'y soustraire, sauf s'il démontre qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle d'y faire face. Son montant mensuel est déterminé par référence, d'une part aux besoins de l'enfant, d'autre part au niveau de vie de chacun des parents.
Les obligations alimentaires sont prioritaires et les dépenses de consommation ne priment pas sur les obligations alimentaires.
Lors de l'ordonnance de non-conciliation la situation des parties était la suivante :
L'époux percevait environ 1746 euros par mois et son loyer s'élevait à la somme de 500 euros; il s'acquittait en outre du loyer de leur fille [C] (255 euros).
L'épouse percevait les prestations sociales 2026 euros en janvier 2019. Son loyer était de 686 euros par mois hors charges.
La situation actuelle des parties a été rappelée supra.
Au regard de la situation financière connue des parties, et des besoins des enfants il convient de fixer la contribution paternelle à la somme de 110 euros par mois par enfant (concernant les trois enfants encore à charge) soit la somme totale de 330 euros par mois, avec intermédiation.
Sur les dépens :
Au regard de la situation financière respective des parties les dépens seront à la charge de l'époux.
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 17 juin 2019,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[R] [Y]
né le 24 décembre 1955 à Ghriss (Algérie)
ET
[J] [O] [W]
née le 13 juillet 1967 à Oran (Algérie)
mariés le 19 décembre 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Oran (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 7 juillet 2018;
ATTRIBUE à [J] [O] [W] le droit au bail relatif à l'ancien domicile conjugal situé , sis 104 rue du Rouet Bat C 13008 Marseille;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE [J] [O] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle aux parties que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du partage amiable;
- que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
- qu'à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires;
- qu'en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
CONCERNANT LES ENFANTS :
Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [R] [Y] accueille son enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe le droit de visite de [R] [Y] selon les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18H,
- pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Etant précisé que sauf meilleur accord :
-le père aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener l'enfant au domicile de l'autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher et les ramener ;
-la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
- la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu'au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ;
- les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l'enfant est scolarisé ;
- le jour de la fête des pères sera réservé au père et le jour de la fête des mères à la mère;
- si le parent qui doit exercer son droit de visite et d'hébergement n'a pas pris en charge l'enfant dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
- les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l'enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures.
Rappelle aux parties, qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ;
FIXE à la somme de 110 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 330 euros (TROIS CENT TRENTE EUROS), le montant de la contribution à l'entretien des enfants :
-[A] [Y] née le 13 novembre 2003 à Marseille 13006
-[Z] [Y] née le 22 janvier 2006 à Marseille 13008
-[M] [Y] née le 11 mai 2007 à Marseille 13012
, que [R] [Y] devra verser à [J] [E] [W] , avec effet à compter du jugement et l'y condamne en tant que de besoin;
Dit que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales;
Précise que [R] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [J] [E] [W] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et pour la première fois le 25 mars 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Rappelle que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Précise encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif
CONDAMNE [R] [Y] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 MARS 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES