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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00511

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00511

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-3 Minute n° N° RG 24/00511 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ2A AFFAIRE : [G], [U] C/ [D], [D], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. INVESTIMMO, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt quatre septembre deux mille vingt quatre, assisté de Mme FOULON, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [N] [G] épouse [U] née le 17 Mai 1960 [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [E] [U] né le 01 Septembre 1960 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Sébastien RAYNAL de la SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, Postulantplaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4, substitué par Me Gabriel BARBE DEFENDEURS A L'INCIDENT APPELANTS C/ Madame [S] [D] née le 10 Novembre 1983 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 Représentant : Me Axel CALVET, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 Monsieur [Y] [D] né le 04 Novembre 1986 à [Localité 10] (92) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 Représentant : Me Axel CALVET, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 DEFENDEURS A L'INCIDENT INTIMES S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Charles-henri DE GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, Postulant/plaidantavocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 21 S.A.S. INVESTIMMO [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Charles-henri DE GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 21 DEMANDERESSES A L'INCIDENT INTIMEES ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Vu la saisine du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation du 11 juin 2014 ; Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 8 janvier 2024 à la requête de Mme [S] [L] épouse [D] et M. [Y] [D], à l'encontre de M. [E] [U], Mme [N] [G] épouse [U], la SAS Investimmo et la SA Allianz ; Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2024 par Mme [G] et M. [U] ; Vu les conclusions d'incident aux fins de caducité et d'irrecevabilité notifiées le 21 mai 2024, par lesquelles la société Investimmo et la société Allianz IARD demandent : - à titre principal, *déclarer et juger qu'aucunes conclusions justificatives d'appel n'ont été notifiées à la société Investimmo et à la société Allianz IARD par M. et Mme [E] [U], en l'absence de toutes prétentions dirigées à leur égard, *prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 23 janvier 2024 par M. et Mme [U] contre le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 8 janvier 2024, en ce qu'elle est dirigée à leur encontre, *déclarer en conséquence irrecevables toutes les demandes formées dans cette procédure d'appel contre les sociétés Investimmo et Allianz IARD, - à titre subsidiaire, *déclarer les sociétés Investimmo et Allianz IARD recevables à se prévaloir de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. et Mme [U] devant le conseiller de la mise en état, conformément à l'article 914 du code de procédure civile, *prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. et Mme [U], - en tout état de cause, *condamner M. et Mme [U] à régler aux sociétés Investimmo et Allianz IARD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Charles-Henri de Gaudemont, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 20 septembre 2024, par lesquelles M. et Mme [D] demandent de prononcer la radiation de l'appel et de condamner M. et Mme [U] à régler outre les dépens la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 13 septembre 2024, par lesquelles M. et Mme [U] demandent: - à titre principal, *débouter les époux [D] de leur demande de radiation de l'appel interjeté par M. et Mme [U], le tribunal judiciaire de Pontoise ayant, dans son jugement du 8 janvier 2024, indiqué à tort que l'exécution provisoire était de droit, Par conséquent, *juger que l'exécution provisoire n'ayant pas été ordonnée en conformité avec les règles de droit, l'appel de M. et Mme [U] est suspensif, - subsidiairement, *ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur leur appel, à raison des moyens sérieux d'infirmation du jugement et des conséquences manifestement excessives et irréversibles qu'aurait l'application de l'exécution provisoire, *et juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à radiation, - en tout état de cause, * condamner M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre des sociétés Investimmo et Allianz IARD La société Investimmo et la société Allianz font valoir que les conclusions d'appelants de M. et Mme [U], signifiées dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, ne comportent aucune prétention ou demande dirigée à leur encontre et qu'aucunes autres conclusions n'ont été notifiées avant l'expiration du délai de 3 mois prévu par la loi, ce qui justifierait de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à leur égard. M. et Mme [U] ne répondent pas. Sur ce, Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il est précisé par l'article 910-1 du même code que les conclusions exigées par l'article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte et qui déterminent l'objet du litige. En l'espèce, l'appelant a signifié le 26 mars 2024 des conclusions au fond à la société Allianz IARD et à la société Investimmo ne formulant dans leur dispositif aucune demande à leur encontre. En l'absence d'autres conclusions communiquées dans le délai de 3 mois susmentionné, la déclaration d'appel sera déclarée caduque à l'égard de la société Allianz IARD et de la société Investimmo. M. et Mme [U] seront condamnés au paiement des dépens de l'instance, l'équité commandant en outre de les condamner à régler à la société Allianz IARD et à la société Investimmo, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caducité n'étant que partielle, l'instance se poursuit entre M. et Mme [U] et M. et Mme [D]. Sur la demande de radiation M. et Mme [D] exposent que M. et Mme [U] n'ont pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire, alors que celui-ci leur a été signifié le 14 juin 2024. Ils estiment que le fait que le tribunal ait pu qualifier différemment la manière dont l'exécution provisoire est attachée au jugement est inopérant . M. et Mme [U] font valoir qu'au jour de l'assignation, le 11 juin 2014, il résultait des articles 514 et 515 du code de procédure civile que la décision n'était pas exécutoire de droit à titre provisoire, et que le tribunal a commis une erreur de droit manifeste dans l'application de ces dispositions. Ils estiment que l'exécution provisoire n'ayant pas été ordonnée, et le juge n'ayant pas expliqué en quoi il la considérait nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, elle ne peut être poursuivie. Sur ce, Pour voir appliquer l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, l'intimé doit se prévaloir de l'inexécution d'un jugement bénéficiant de l'exécution provisoire, peu importe que celle-ci soit de droit ou ait été ordonnée. En l'espèce, toutefois, le tribunal a dans le dispositif de la décision déférée, " rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire " sans pour autant l'ordonner, alors qu'antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333, il résultait de l'article 514 du code de procédure civile visé dans les motifs de la décision, que l'exécution provisoire de droit était l'exception et, en l'occurrence, ne s'appliquait pas aux décisions de la nature de celle dont il a été relevé appelé. Ainsi, faute de prononcé explicite de l'exécution provisoire pour les condamnations litigieuses, et la loi ne pouvant opérer de plein droit malgré le " rappel " présent au dispositif du jugement, la demande de radiation formée par M. et Mme [D] apparait mal fondée et sera donc rejetée, sans que l'équité commande de faire droit à la demande des appelants fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire, Déclare caduque la déclaration d'appel à l'égard des sociétés Allianz Iard et Investimmo, Dit que l'instance se poursuit entre M. et Mme [U] et M. et Mme [D], Rejette la demande de radiation, Condamne M. et Mme [U] aux dépens de l'instance, Condamne M. et Mme [U] à régler aux sociétés Allianz Iard et Investimmo, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Conseiller

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