Cour de cassation, 05 janvier 1995. 90-45.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.375
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Centre chirurgical Marie Lannelongue, dont le siège est au A... Robinson (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de Mme Z... Deroche, demeurant chez M. et Mme Y... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de l'association Centre chirurgical Marie Lannelongue, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 1990), que Mme X..., employée depuis le 1er octobre 1980 en qualité de garde-malade par l'association Centre chirurgical Marie Lannelongue, (CCML) a conclu, le 20 janvier 1983, avec son employeur, "un contrat de rémunération garantie pendant formation" aux termes duquel elle devait être rémunérée pendant la durée de ses études d'aide soignante et, en contrepartie, s'engageait à servir le centre chirurgical pendant trois années après l'obtention de son diplôme d'aide-soignante ; qu'il était prévu à ce contrat qu'au cas où elle désirerait quitter le centre avant l'expiration de la période contractuelle de trente-six mois, elle s'obligeait à rembourser les sommes versées pendant la durée de ses études d'aide-soignante, charges sociales comprises, et ce proportionnellement au nombre de mois effectués ; Que Mme X... ayant quitté l'établissement deux mois après le début de la période de trente-six mois, le CCML a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la clause de dédit-formation prévue au contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'application de la clause de dédit insérée dans le contrat de rémunération pendant la formation, alors, selon le moyen, que le droit à rémunération étant réservé par la convention collective au salarié recruté dans la qualité au titre de laquelle il suit la formation en cause, il ne pouvait être reconnu à une salariée qui avait été recrutée antérieurement en une autre qualité et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, selon l'article A 1-1-1 de l'annexe n° 1 à la convention collective applicable, que l'élève aide-soignant recruté en cette qualité afin de suivre la formation théorique et pratique dispensée par une école autorisée et conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant (CAFAS), est, pendant la durée de sa formation, rémunéré sur la base du 1er échelon du groupe II ;
Qu'ayant fait ressortir que l'employeur avait reconnu à l'intéressée la qualité d'élève aide-soignante et relevé que sa rémunération correspondait à celle définie par la convention collective, la cour d'appel, qui a retenu que l'engagement de l'employeur n'excédait pas l'obligation mise à sa charge par celle-ci, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ;
Attendu que, sur le seul appel interjeté par le CCML du jugement qui avait accueilli en son principe sa demande en paiement de la clause de dédit formation mais avait réduit le montant de la clause comme manifestement excessive, la cour d'appel a infirmé ledit jugement et débouté le CCML de toutes ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le CCML de toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X... à payer au CCML la somme de 6 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 1988 ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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