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Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-82.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.152

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : 1°) Y... Saïd, 2°) X... Fatima, épouse Y..., contre un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de PARIS, 9° chambre, qui les a condamnés pour tentative d'escroquerie chacun à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les arrêts de la chambre criminelle en date des 10 juin et 12 octobre 1987 ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 43-1 et suivants, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Saïd Y... et Fatima X... épouse Y... coupables du délit de tentative d'escroquerie et de les avoir, outre les sanctions pénales, condamnés à payer à la société de la loterie nationale et du loto national la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts et 3 000 francs au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; " aux motifs que (...) tout en contestant la falsification du volet B en leur possession, les époux Y... ont, néanmoins, dû admettre qu'ils avaient procédé à sa rectification, en fournissant des explications contradictoires qui sont déjà révélatrices, par elles-mêmes, de leur mauvaise foi (...) ; que les déclarations de Y... Fatima recoupent partiellement les résultats de l'expertise en ce qu'elles font ressortir qu'il y a bien eu plusieurs corrections alors que celles de son mari (...) sont en totale contradiction avec les conclusions des experts (...) ; qu'il n'est pas contesté (...) par eux que c'est Y... Fatima qui a rempli initialement les bulletins sur les indications de son mari qui lui donnait les numéros ; il n'est pas non plus contesté à cet égard que Y... était présent lorsque son épouse avait corrigé le volet B, puisqu'il a reconnu (...) que son épouse avait corrigé le volet B, selon lui le seul numéro 49 (...) ; il est (...) indubitablement établi par les constatations concordantes du service du loto et des experts que le volet B a fait l'objet d'une falsification, cette falsification ayant, dès lors, été nécessairement commise par les époux Y... qui n'ont pas nié avoir toujours détenu le volet B ; il ressort, en définitive, de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la Cour que les époux Y..., nonobstant leurs dénégations (...) ont commis ensemble les manoeuvres frauduleuses et concertées caractérisant les faits qui leur sont reprochés, manoeuvres ayant consisté, dans le dessein de faire croire que le bulletin avait été ainsi établi à l'origine et comportait les numéros gagnants correspondants au gros lot de 6 409 313 francs, à gommer une partie des croix portées initialement sur le volet B en cochant de nouvelles cases avec un stylo à encre différent et en repassant avec un autre stylo sur le tracé des croix correspondant aux numéros gagnants (...) ; " alors que M. et Mme Y... ont seulement reconnu que Mme Y... avait " repassé au stylo sur des numéros qui n'étaient pas suffisamment visibles ", et non d'avoir falsifié le volet B ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer que M. et Mme Y... ont commis la falsification sans constater le fait même de la commission de cet acte par l'un et / ou l'autre des prévenus, ni même préciser les actes attribuables à l'un et / l'autre desdits prévenus, qui ne sauraient au surplus assumer une culpabilité indéterminée et collective, n'est pas léglement justifié ; " alors, en outre, qu'en se bornant à relever que les époux Y... s'étaient prévalus auprès de la société du loto des mentions fausses portées sur le volet B, sans constater que cette revendication avait été accompagnée de faits extérieurs destinés à leur donner force et crédit, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de tentative d'escroquerie " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au tirage du loto national n° 20 du 16 mai 1984, la grille composée de six bons numéros et du numéro complémentaire permettait à son détenteur de percevoir un gain de 6 409 313 francs ; que ses réclamations écrites tendant à se voir verser ladite somme comme détenteur du billet gagnant, s'étant heurtées à une fin de non recevoir, Saïd Y... ainsi que son épouse Fatima X... ont assigné en paiement la société de la loterie nationale et du loto national ; que cette dernière s'est alors constituée partie civile contre eux du chef de tentative d'escroquerie ; Attendu que pour condamner de ce chef les deux prévenus, les juges retiennent qu'ils ont agi " ensemble et de concert " dans la falsification du volet B resté en leur possession et constatent " qu'il n'est pas contesté que Y... était présent lorsque son épouse avait corrigé le volet B selon lui pour le seul numéro 49 " et qu'il avait précisé " avoir signé avec le même stylo afin de le personnaliser ", ce qu'il " n'avait pas fait pour le volet A " adressé aux services du loto ; Que l'arrêt énonce, d'autre part, qu'il est " indubitablement établi par les constatations concordantes du service du loto et des experts que le volet B a fait l'objet d'une falsification, cette falsification ayant été nécessairement commise par les époux Y... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que la falsification du volet B constituait un fait extérieur, de nature à donner force et crédit aux mensonges écrits, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 43-1 et suivants, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fatima X..., épouse Y... coupable du délit de tentative d'escroquerie et de l'avoir, outre les sanctions pénales, condamnée à payer à la société de la loterie nationale et du loto national la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts et 3 000 francs au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; " aux motifs qu'il ressort, en définitive, de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la Cour que les époux Y..., nonobstant leurs dénégations qui, pour les raisons ci-avant exposées, ne sauraient être accueillies, ont commis ensemble les manoeuvres frauduleuses et concertées caractérisant les faits qui leur sont reprochés, manoeuvres ayant consisté, dans le dessein de faire croire que le bulletin avait été ainsi établi à l'origine et comportait les numéros gagnants correspondant au gros lot de 6 409 313 francs, à gommer une partie des croix portées initialement sur le volet B en cochant de nouvelles cases avec un stylo à encre différent et en repassant avec un autre stylo sur le tracé des croix correspondant aux numéros gagnants, et qu'ils ont, de la sorte, tenté d'escroquer la société du loto national, tentative marquée par un commencement d'exécution, à savoir l'assignation de cette société devant le tribunal de grande instance de Paris pour accréditer leur thèse et leur bonne foi en obtenant la condamnation du loto national, et qui n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, c'est-à-dire la découverte de la fraude ; " alors que, dans l'assignation susvisée devant le tribunal de grande instance de Paris, il était demandé la condamnation de la société du loto à payer à Y..., et non à Mme Y..., la somme de 6 409, 313 francs représentant le montant des gains revendiqués ; que seul M. Y... y était présenté comme ayant joué et gagné au loto ; qu'il ne résultait, dès lors, de cette assignation aucun commencement d'exécution commis par Mme Y... susceptible de caractériser à son encontre des faits directs et personnels de tentative d'escroquerie " ; Attendu que l'assignation en paiement de la somme de 6 409 313 francs a été délivrée le 27 juillet 1984 à la société de la loterie nationale et du loto national à la demande de 1°) Y... Saïd, 2°) Fatima Y..., née X... ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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