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Tribunal Administratif de MELUN, 23 août 2023. 2304611

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2304611

Date de décision :

23 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 28 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que l'absence de document autorisant son séjour sur le territoire français fait obstacle à la poursuite de sa formation au sein de l'institut Gustave Roussy, qui lui propose de conclure également un contrat à durée déterminée, la condition d'urgence est donc remplie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 10 avril 1996, est entré sur le territoire français, muni d'un visa long séjour mention étudiant expirant le 10 avril 2023. Il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " le 8 février 2023. Par la présente requête, il demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Il résulte des dispositions précitées que si, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l'urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive. 5. M. B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour. Ces conclusions, qui visent à obtenir une mesure définitive, échappent à la compétence du juge des référés qui ne peut ordonner que des mesures provisoires, et ne peuvent donc qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 23 août 2023. La juge des référés, M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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