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Cour d'appel, 27 juin 2024. 24/00606

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00606

Date de décision :

27 juin 2024

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Texte intégral

27/06/2024 ARRÊT N° 318/2024 N° RG 24/00606 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QA6C EV/IA Décision déférée du 05 Février 2024 - Juge des contentieux de la protection de FOIX (23/236) C.DARTIGUES [P] [W] C/ S.A. [13] SA A CAPITAL VARIABLE SIP [Localité 21] [25] [14] [18] S.C.I. [20] [17] [K] [M] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [P] [W] [Adresse 5] [Localité 27] représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE INTIMÉS S.A. [13] SA A CAPITAL VARIABLE [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau d'ARIEGE substituée par Me Jennifer FAUBERT, avocat au barreau D'ARIEGE SIP [Localité 21] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 21] non comparante [25] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 11] non comparante [14] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 10] non comparante [18] [12] [Adresse 15] [Localité 9] non comparante S.C.I. [20] [Adresse 1] [Localité 23] non comparante [17] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 26] [Localité 7] non comparante Madame [K] [M] [Adresse 3] [Localité 23] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. DEFIX, président E.VET, conseiller C. PRIGENT-MAGERE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [W] a bénéficié d'une suspension d'exigibilité de ses dettes pendant une période de 24 mois dans le cadre d'une procédure de surendettement qui a pris fin le 1er septembre 2018. Il a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ariège d'une nouvelle demande déclarée recevable le 24 avril 2019. Le 18 juin 2019, la commission de surendettement des particuliers a préconisé des mesures de désendettement. Par jugement du 20 octobre 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a procédé à une vérification de créances et fixé l'ensemble des créances dues par M. [W]. Le 25 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers a établi un plan de rééchelonnement sur la durée de 168 mois au taux de 0 %. M. [W] a contesté les mesures. Par jugement du 5 février 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a : - autorisé M. [W] à débloquer son PERP, - affecté la somme remboursement de la dette de loyer de Mme [M] ainsi qu'à la dette immobilière de la [13] n°86228733, - dit que la dette due à Mme [M] est éteinte, - dit que la dette due à la [13] n°86228733 est d'un montant de 47'459,04 €, - fixé la mensualité de remboursement à 1073,32 €, - rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 % à compter du 1er mars 2024, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le jugement a été envoyé le 5 février 2024 à M. [W] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 février 2024, critiquant exclusivement le montant retenu par le juge au titre de sa capacité de remboursement et le plan qui en était résulté. Par conclusions déposées le 13 mai 2024, M. [W] demande à la cour de : ' confirmer le jugement du 5 février 2024 en ce qu'il a: - autorisé M. [W] à débloquer son PERP évalué à 5.053,16 € au 23 novembre 2023. - affecté la somme au remboursement de la dette de loyer de Mme [M], ce qui entraîneson extinction, ainsi qu'à la dette immobilière de la [13] n°08628733, - effacé les dettes de M. [W] pour un montant de 9.388,33 €, ' infirmer le jugement du 5 février 2024 en ce qu'il a: - fixé la capacité de remboursement à 1073 €, - adopté les mesures suivantes dues à compter du 1er mars 2024: Mensualité du 1er mars 2024 au 1er décembre 2027 [13] 8628732: 935,74 €, Mensualité du 1er mars 2024 au 1er décembre 2027 [13] 8628733: 134,74 €, Mensualité du 1er janvier 2028 au 1er février 2031 [13] 88019190528: 62,38 €, Mensualité du 1er janvier 2028 au 1er février 2031: [14] 36411067252200: 139,16 €, Mensualité du 1er janvier 2028 au 1er février 2031: [18] 81575668381: 211,10 €, Mensualité du 1er janvier 2028 au 1er février 2031: [25] 33198098858: 189,46 €, Mensualité du 1er janvier 2028 au 1er février 2031 : [25] 34197496663 : 406,12 €, Mensualité du 1er janvier 2028 au 1er février 2031 [25] 40294115510: 64,78 €, Et statuant à nouveau: ' juger que le plan de remboursement fixé par la commission de surendettement peut excéder sept années, ' fixer la durée du plan de remboursement à une durée minimale de 12 ans, ' fixer la capacité de remboursement de M. [W] à 800 € par mois pendant six ans, puis à 450 € par mois les années restantes, ' rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées. A titre subsidiaire: ' fixer la capacité de remboursement de M. [W] à 800 € par mois pendant six ans, puis à 579,82 € par mois les six années restantes. Par dernières conclusions du 30 avril 2024, la SA [13] demande à la cour de : À titre principal, ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, ' rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [P] [W] comme étant infondées et injustifiées, À titre subsidiaire, Si par extraordinaire la cour de céans faisait droit à la demande d'allongement de la durée du plan de remboursement de M. [P] [W], ' fixer la durée du plan de remboursement une durée de 10 années, En conséquence, ' fixer la capacité de remboursement de M. [P] [W] selon un plan de remboursement de ses créances qui ne sauraient excéder une durée de 10 années, ' rejeter toute demande plus ample au contraire, En tout état de cause, ' condamner M. [P] [W] à verser la somme de 2500 € à la [13] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner M. [P] [W] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024. M. [W] et la SA [13], représentés par avocat ont maintenu leurs prétentions. Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. MOTIFS DE LA DÉCISION La décision déférée n'est pas contestée en ce qu'elle a autorisé M. [W] à débloquer son PERP dont le montant évalué à 5053,16 € au 23 novembre 2023 a été affecté au remboursement de la dette de loyer de Mme [M] ce qui a entraîné l'extinction de cette dette et à la créance de la [13] au titre de l'emprunt 8628733. M. [W] considère que c'est à tort que le premier juge a retenu que la durée totale des mesures imposées ne pouvait excéder sept ans alors que son endettement résulte de l'acquisition de sa résidence principale située [Adresse 5] à [Localité 27]. Il sollicite que la durée du plan soit fixée à 12 ans afin de réduire les mensualités de remboursement au regard de sa capacité financière. La SA [13] oppose que les dettes de M. [W] ne concernent pas sa résidence principale qui est située [Adresse 1] à [Localité 23] où il s'est domicilié dans ses écritures et que le contrat d'assurance qu'il produit relativement au bien situé à [Localité 27] porte la mention «formule investisseur». L'article L 733-3 du code de la consommation dispose : «La durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.». Il est constant que l'endettement de M. [W] résulte pour l'essentiel d'emprunts souscrits auprès de la [13] pour acquérir une maison située à [Localité 27]. Il résulte des pièces versées aux débats que : ' par acte notarié du 8 juin 2007 M. [W], alors domicilié [Adresse 1] à [Localité 23] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 27], ' M. [W] s'est domicilié [Adresse 3] à [Localité 23] sur la déclaration de surendettement qu'il a signée le 15 avril 2019, sur le courrier contestant l'état détaillé de ses dettes adressé à la commission de surendettement le 19 septembre 2019, ainsi que sur l'avis d'échéance de [22] Assurances établi le 6 avril 2023 ' l'en-tête du jugement rendu le 20 octobre 2022 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 21] mentionne qu'il est domicilié [Adresse 2] à [Localité 24], adresse figurant sur ses avis de taxe foncière et d'impôt sur le revenu établis le 7 septembre 2023 le 24 juillet 2023, ' l'avis d'échéance du 6 avril 2023 adressé à M. [W] au [Adresse 3] à [Localité 23] mentionne « Assurance habitation n° 75821762 maison quatre pièces- [Adresse 5] Formule Investisseur », ' les pièces postérieures au 22 novembre 2023 (bulletin de salaire de mars 2024, relevé de la CAF, échéance d'assurance, factures de téléphone) mentionnent exclusivement le [Adresse 5] à [Localité 27] comme correspondant à l'adresse de M. [W]. Il convient d'en conclure que si le bien situé [Adresse 5] à [Localité 27] n'était pas la résidence principale de M. [W] lorsqu'il l'a acquis, il l'est devenu par la suite ce qui autorise M. [W] à bénéficier des dispositions de l'article L 733-3 alinéa 2 du code de la consommation dont la finalité est de garantir le domicile du surendetté, étant précisé qu'il n'est pas contesté que M. [W] n'est propriétaire d'aucun autre bien immobilier. Enfin,M. [W] ayant déjà bénéficié de mesures de surendettement pendant 24 mois il ne peut donc bénéficier de nouvelles mesures pendant une durée supérieure à 12 ans. En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond: il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La commission de surendettement a retenu que M. [W] disposait d'un salaire de 1615 € et que ses charges s'élevaient à 899 € pour établir un plan sur 168 mois avec des mensualités de remboursement évoluant entre 585,32 et 708,19 € selon les périodes. Le premier juge a considéré que M. [W] percevait 1862,32 € et évalué le montant de ses charges à 789 €, soit une capacité de remboursement de 1073 €. La cour relève qu'il résulte de l'avis d'imposition de M. [W] sur ses revenus 2022 qu'il percevait un salaire mensuel de 1733,66 € et selon son bulletin de paye de mars 2024 qu'il a perçu pour les trois premiers mois de cette année un salaire mensuel net imposable de 1871 €. Il conviendra de retenir cette actualisation, étant précisé qu'il ne perçoit plus de prime d'activité. Enfin, la cour rappelle qu'un certain nombre de postes de dépenses sont appréciées forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu'elles soient justifiées. En l'espèce, M. [W] justifie devoir acquitter une taxe foncière et des impôts sur le revenu à hauteur respectivement de 53,91 € et 36,33 € par mois. En conséquence, M. [W] vivant seul les forfaits doivent être évalués à 573 +110+ 99 soit 782 € auxquels il convient d'ajouter le montant des impôts qu'il doit acquitter justifiant que le total de ses charges soit évalué à 872,24 €. Au regard de ces éléments il conviendra de retenir une capacité de remboursement de 800 €, par infirmation de la décision déférée. Par ailleurs, M. [W] indique qu'il prendra sa retraite le 1er avril 2031, s'il produit une estimation du montant qu'il percevra à cette date, celle-ci ne présente pas un degré de certitude suffisant pour être retenu. Au surplus, cette modification de revenus entraînera aussi une évolution de ses charges notamment au regard des impôts. En conséquence, le plan sera établi en retenant exclusivement les ressources et les charges actuelles de M. [W] à qui il appartiendra de saisir à nouveau la commission de surendettement en cas de modification suffisamment démontrée de sa situation personnelle. M. [W] devra acquitter ses dettes conformément au plan figurant au dispositif de la décision. L'équité commande de rejeter la demande présentée par la [13] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, INFIRME la décision déférée, Statuant à nouveau, FIXE la capacité mensuelle de remboursement de M. [P] [W] à la somme maximale de 800 €, DIT que M. [W] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées à l'échéancier suivant : Créancier / Dette Restant dû début Mensualité du 15/082024 au 15/01/2032 Mensualité du 15/02/2032 au 1501/2035 Effacement [13] 8628732 47'459,04€ 527,32 0.24 [13] 8628733 6803,62€ 75,60 € -0,38 [13] 88019190528 2622,76 € 72,85 € 0.16 [25] 40294115510 17'075,28 € 189,73 € -0.42 [14] 36411067252200 5851,12 € 162,53 € 0,04 [18] 81575668381 8875,80 € 246,55 € 0 [25] 33198098858 7965,92 € 221,28 € - 0.16 [25] 40294115510 2723,77 € 75,66 € 0.01 [K] [M] 0 SCI [20] 0 Sip de [Localité 21] 0 Total mensualités 792,65 € 778,87 € FIXE à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan, ORDONNE l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif , DIT qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [P] [W] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse, RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières, DIT qu'il appartiendra à M. [P] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement , RAPPELLE que cette décision entraîne l'inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l'article L. 752-3 du Code de la consommation. DIT que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés, REJETTE la demande présentée par la [13] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER M.DEFIX

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