Cour de cassation, 27 novembre 1990. 88-14.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.482
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., horticulteur, demeurant Lac des Corbières à Fajac-en-Val, Lagrasse (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la société Groupe Drouot, dont le siège social est ... (9e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. A..., Grégoire, Kuhnmunch, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Groupe Drouot, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que Michaud, déclaré adjudicataire d'une propriété appartenant à M. Y..., a vendu celle-ci à M. Z... par acte sous seing privé du 8 avril 1980, l'entrée en jouissance étant reportée à la signature de l'acte authentique, dressé le 16 avril 1981 avec les héritiers du vendeur, entre-temps décédé ; que, le 3 avril 1980, Michaud avait obtenu de l'agent général du Groupe Drouot une note de couverture garantissant la propriété, notamment contre les risques d'incendie et de vandalisme ; que, le 23 avril 1980, a été établi un contrat d'assurances portant le numéro 50 395 580, avec effet au 16 avril précédent, limitant la garantie aux seuls bâtiments et excluant les risques de vandalisme et d'incendie ; que, le 22 mai 1980, Michaud et l'agent général du Groupe Drouot ont signé un autre contrat, portant le numéro 63 197 332, avec effet au 21 avril de la même année, limitant le montant de la garantie, complété par un avenant du 3 juin 1980, incluant le risque de vandalisme ; que le saisi, qui s'était maintenu dans les lieux, a commis diverses dégradations et provoqué un incendie, avant d'être arrêté le 2 mai 1981 ; que M. Z... ayant fait connaître au Groupe Drouot, le 16 avril 1981, qu'il était devenu son assuré, l'assureur a résilié le contrat n° 63 197 332 ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier,
24 février 1988) d'avoir limité à la somme de 23 670,51 francs le montant de la garantie, au motif que les garanties souscrites par Michaud s'appliquaient successivement et non cumulativement,
alors qu'en ne constatant aucune manifestation claire et non ambiguë de la part des parties de nover les différents contrats, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que l'attestation d'assurance du 3 avril 1980 n'avait pu lier les parties que jusqu'à l'établissement d'un contrat définitif visant les mêmes biens ; qu'en signant "un nouveau contrat" le 23 avril, les parties avaient entendu substituer un contrat définitif à un contrat essentiellement provisoire ; qu'elles n'avaient pas voulu assurer un bien d'une valeur vénale de 400 000 francs pour une somme très supérieure à raison de risques tous visés dans le premier contrat ; que, par leur volonté, le nouveau contrat du 22 mai 1980 s'était substitué à celui conclu le 23 avril précédent ; qu'appréciant souverainement les éléments de la cause et la commune intention des parties, la cour d'appel en a déduit que chacun des nouveaux contrats se substituait au précédent et ne pouvait se cumuler avec celui-ci ; que sa décision étant ainsi légalement justifiée, le premier moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande fondée sur le manquement du Groupe Drouot et son obligation de conseil et de renseignement, alors que cette faute étant indépendante de la personne de l'assuré, l'assureur ne pouvait accepter de diminuer les garanties d'un bien qu'il savait sous évaluées sans en avertir l'assuré ; que, en déclarant qu'il appartenait à M. Z..., sans rapport avec l'assureur, de s'enquérir des garanties postérieures à la survenance du sinistre, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que Michaud n'avait pas informé de la promesse de vente du 8 avril 1980 le Groupe Drouot, lequel ignorait le changement d'assuré ; qu'en réduisant à 300 000 francs la valeur du bien assuré dans le contrat du 22 mai 1980, Michaud seul avait agi au détriment de M. Z... ; que celui-ci ne s'était fait connaître au Groupe Drouot, comme nouvel assuré, que le 16 avril 1981 ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'assureur n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil envers l'assuré en acceptant que celui-ci réduise le montant de la garantie ; D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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