Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 février 1993. 92-81.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.495

Date de décision :

17 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me A..., de Me Y... et de la société civile profesionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle du 23 janvier 1992, qui, après relaxe définitive d'Annie C... et d'Huguette B..., épouse X... du chef d'établissement et d'usage d'une fausse attestation, l'a débouté de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, R. 213-6 du même Code ; "en ce qu'il résulte de la décision attaquée que la formation de jugement qui s'est prononcée sur l'appel de M. X... était présidée par M. Tour, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 25 juillet 1989 ; "alors que les présidents de la chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président prise, normalement, dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire ; qu'une telle ordonnance n'est valable que pour une durée d'une année, que, dès lors, l'ordonnance désignant M. Tour comme président suppléant à la date du 25 juillet 1989 n'était plus valable à la date du 12 septembre 1991, date des débats, et à la date du 23 janvier 1992, date du prononcé de l'arrêt" ; Attendu que les mentions de l'arrêt reproduites au moyen et valables jusqu'à inscription de faux suffisent à établir que M. Tour, conseiller à la cour d'appel, a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire et que se trouvent ainsi respectées les dispositions légales édictées par l'article 510 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 161 du Code pénal, des articles 485 et 593 du même Code ; "en ce que la décision attaquée a confirmé la décision des premiers juges refusant de considérer que Melle C... avait établi un faux certificat ; "aux motifs que M. X... soutient qu'il n'a pas eu à son service une femme de ménage avant septembre 1985, cependant, que Melle C... a relevé la présence d'une personne qu'elle a qualifiée de femme de ménage en mai/juin 1985 et que son épouse était au domicile conjugal au mois de mai 1985 ; que, toutefois, les attestations que M. X... verse aux débats ne permettent pas de contredire les termes de l'attestation de Melle C... ni d'affirmer que les faits rapportés par elle sont mensongers dans la mesure où il s'avère que Mme X... a dû subir une intervention chirurgicale et qu'elle est entrée en maison de repos du 4 juin au 4 juillet 1985 ; qu'elle était donc bien absente du domicile conjugal en mai ou juin 1985, en tout cas à l'une des deux périodes visées par le témoin ; "alors, d'une part, que la décision attaquée ne se prononce pas sur le problème de savoir si M. X... avait ou non une femme de ménage aux mois de mai-juin 1985, fait pourtant essentiel puisque Melle C... lie les faits qu'elle rapporte à la présence d'une femme de ménage au domicile de M. X... ; qu'en ne se prononçant pas sur le point de savoir si M. X... avait ou non une femme de ménage avant le mois de septembre 1985, fait qui avait fait l'objet d'une constatation expresse, ainsi que le notent les juges du fond eux-mêmes, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur un point essentiel de l'argumentation du demandeur ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de l'exposé des faits des premiers juges que M. X... avait soutenu et établi que la Mme Z... se trouvait du 7 juin au 28 juin 1985 à son domicile ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point essentiel et sur le point de savoir si les faits rapportés par Melle C... auraient pu avoir lieu avant l'entrée de Mme Boix en maison de repos, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans méconnaître l'étendue de sa saisine et en répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé, sans insuffisance ni erreur de droit, les motifs dont elle a déduit que les fautes reprochées aux prévenues n'étaient pas caractérisées ; Que dès lors, le moyen proposé, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-17 | Jurisprudence Berlioz