Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la SCI Florilège (SCI) n'ayant pas soutenu que l'exécution de l'injonction porterait atteinte à son droit de propriété en entraînant la destruction de son immeuble, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que dés lors que Mme X... refusait de mettre en cause la copropriété les Haubans, il incombait à la SCI de le faire en temps utile et qu'en poursuivant les travaux après avoir été informée de la contestation de celle-ci, la SCI avait choisi et pris le risque de se mettre en contradiction avec la servitude, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans être tenue de suivre la SCI dans le détail de son argumentation, que l'absence d'exécution par la SCI de la décision du tribunal résultait exclusivement du choix de celle-ci et qu'au regard des intérêts en jeu qu'elle avançait le montant de l'astreinte apparaissait modique, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJJETE le pourvoi ;
Condamne la SCI Florilège aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Florilège à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Florilège ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.
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