Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-15.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.657
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Atral, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), au profit de la société Cedom électronique, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Atral, de Me Delvolvé, avocat de la société Cedom électronique, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 494 du nouveau Code de procédure civile et R. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon ces textes, que la requête aux fins de saisie-contrefaçon doit comporter l'indication précise des pièces invoquées, lesquelles doivent être jointes à ladite requête ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Atral est titulaire de deux brevets, l'un déposé le 3 août 1982 et publié le 25 janvier 1985 sous le n° 2 531 587, concernant un système d'alarme, l'autre déposé le 29 juin 1994, publié le 4 octobre 1996 sous le n° 2 722 049 ayant pour objet un transmetteur téléphonique programmable acoustiquement ; que, par ordonnance rendue sur requête, le président du tribunal de grande instance a autorisé cette société à faire procéder à une saisie-contrefaçon de systèmes d'alarme et de transmetteurs téléphoniques de marque Tanit, fabriqués par la société Cedom électronique (société Cedom) ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance de référé ayant rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête et annuler celle-ci, l'arrêt retient que la requête ne comporte pas l'indication précise des pièces produites à son soutien et que la simple référence aux brevets indiqués ne permet pas d'affirmer que ceux-ci ont été effectivement soumis à l'appréciation du juge des requêtes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la requête comportait de manière précise les références des brevets et leur objet et que l'ordonnance rendue au vu de cette requête visait "les pièces produites", ce dont il résultait que les brevets avaient été régulièrement produits à l'appui de la requête, conformément aux dispositions de l'article R. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Cedom électronique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cedom électronique ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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