Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/07518
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSGC
AFFAIRE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
C/
S.A.S. APC ETANCH GRAND LYON
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Novembre 2022 par le Président du TJ de PONTOISE
N° RG : 22/00610
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.09.2023
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25971
Ayant pour avocat plaidant Me Charles DE CORBIERE, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. APC ETANCH GRAND LYON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société QBE EUROPE SA/NV
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 753 12 7 1 90
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 - N° du dossier 22120101
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023, Madame Marietta CHAUMET, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte d'engagement du 18 avril 2017, l'Université de [7] a confié à la société APC ETANCH, assurée par la société QBE EUROPE SA, des travaux de réfection de l'étanchéité de toiture terrasse du bâtiment des chênes 1 pour un montant total de 647 089 euros TTC.
La société SIMSEK, intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant, a été assurée auprès de la compagnie MIC Insurance du 1er août 2015 au 24 décembre 2018.
Le 14 septembre 2017, en cours de chantier, des infiltrations ont été observées dans les locaux de l'Université suite à de fortes pluies, donnant lieu à un procès-verbal de constat d'huissier établi le
15 septembre 2017.
Des réunions d'expertise amiable se sont déroulées les 13 octobre 2017, 30 novembre 2017, 15 janvier 2018 et 23 mai 2018.
Suite à ces réunions, le cabinet TEXA, mandaté par la société MAIF, assureur de l'Université de [7], a établi un rapport en date du 8 mars 2019, évaluant les désordres consécutifs aux infiltrations à 35 790,98 euros TTC, correspondant aux frais de reprise des embellissements des parties existantes du bâtiment.
Par acte d'huissier de justice du 16 juin 2022, la société MAIF et l'Université de [7] ont assigné en référé la compagnie QBE EUROPE et la société APC ETANCH aux fins de les voir condamnées au paiement de la somme provisionnelle de 35 790,98 euros.
Par acte d'huissier de justice du 9 septembre 2022, les sociétés APC ETANCH et QBE ont assigné en garantie la compagnie MIC Insurance en sa qualité d'assureur de la société SIMSEK.
Par ordonnance contradictoire rendue le 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a:
-condamné solidairement la société APC Etanch Grand Lyon et la société QBE EUROPE SA.NV à payer à l'Etablissement CY [7] Paris Université la somme provisionnelle de 35 790, 98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné solidairement la société APC Etanch Grand Lyon et la société QBE EUROPE SA.NV à payer à l'Etablissement CY [7] Paris Université 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société MIC Insurance à garantir la société APC Etanch Grand Lyon et la société QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation prononcée à leur encontre, déduction faite de la somme de
3 000 euros ;
- condamné la société MIC Insurance aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2023 la société MIC Insurance a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à garantir les sociétés APC ETANCH et QBE de toute condamnation prononcée à leur encontre, déduction faite de la somme de 3000 euros, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MIC Insurance demande à la cour, au visa des articles 367 et 835 du code de procédure civile et 1353 du code civil de:
'- déclarer la société MIC Insurance recevable et bien fondée en son appel,
-infirmer l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle a condamné :
- « la société MIC Insurance à garantir la société APC Etanch Grand Lyon et la société QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation prononcée à leur encontre, déduction faite de la somme de 3 000 euros »
- « la société MIC Insurance aux dépens ».
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
-dire n'y avoir lieu à référé-provision;
En conséquence,
- débouter les sociétés APC Etanch Grand Lyon et QBE EUROPE SA/NV de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie MIC Insurance;
A titre subsidiaire en cas de condamnation de MIC Insurance;
- déduire la franchise applicable à la police d'un montant de 3 000 euros de toute condamnation,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à verser à MIC Insurance la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance de la procédure d'appel et de la procédure de première instance dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, les sociétés APC Etanch Grand Lyon et QBE EUROPE SA/NV demandent à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L.124-3 du code des assurances, 1240 et 1231-1 du code civil de :
'- confirmer l'ordonnance du 9 novembre 2022 en qu'elle a condamné la société MIC Insurance COMPAGNY à relever et garantir les sociétés APC Etanch Grand Lyon et QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de l'Université [7] et de sont assureur, la MAIF;
- condamner la compagnie MIC Insurance à payer à la société APC ETANCH et à son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à garantir les sociétés APC Etanch Grand Lyon et la société QBE EUROPE, alors que les éléments du dossier ne permettraient pas d'établir que les désordres intervenus étaient imputables aux travaux réalisés par la société SIMSEK.
Elle conteste la valeur probante du rapport d'expertise amiable réalisé par la société Texa, faisant valoir qu'il n'a pas été établi dans le cadre d'une expertise judiciaire, mais à la demande d'une seule partie, la société MAIF, la circonstance selon laquelle la société SIMSEK a assisté à l'une des quatre réunions d'expertise étant, selon elle, indifférente à l'impossibilité pour le juge de retenir sa responsabilité en se fondant sur les conclusions de l'expert.
Elle soutient que la société SIMSEK n'est pas citée dans le rapport de la société Texa et qu'aucun lien n'est fait par l'expert entre les prestations réalisées par celle-ci et les passages d'eau à travers les poutres de la structure terrasse, le contrat et la déclaration de sous-traitance ne permettant pas en outre de démontrer que ces travaux faisaient partie du lot effectivement sous-traité.
Elle précise qu'aucun devis, facture, situation de travaux ou compte-rendu de chantier n'est versé aux débats pour indiquer la nature et l'étendue des travaux réalisés par la société SIMSEK.
Elle conclut à l'existence d'une contestation sérieuse dès lors que l'ampleur et la nature des travaux éventuellement exécutés par la société SIMSEK ne sont pas établis et qu'il n'est pas possible de lui imputer la survenance des désordres.
A titre subsidiaire, la société MIC Insurance sollicite qu'en cas de condamnation, soit appliquée la franchise de 3 000 euros prévue par le contrat d'assurance, ce qui portera son montant à 32 760,98 euros maximum.
Les intimées sollicitent quant à elles, la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société MIC Insurance à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de l'Université de [7] et son assureur, la société la MAIF.
Rappelant les termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, elles exposent qu'il résulte des termes du rapport d'expertise de la société Texa que le dégât des eaux a eu pour origine une mauvaise exécution des passages d'eau à travers les poutres du toit terrasse du bâtiment entièrement imputable à SIMSEK, société à laquelle APC ETANCH a sous-traité l'intégralité du lot d'étanchéité qui lui a été confié par l'Université de [7].
Elles soutiennent que le rapport d'expertise amiable est opposable à l'appelante, représentée par son expert technique, le cabinet IXI LOG lors des opérations d'expertise.
Elles font valoir que le procès-verbal de constat contradictoire des désordres indique que le marché a été intégralement sous-traité à la société SIMSEK, sans que l'expert technique de la société MIC Insurance n'ait formulé d'opposition sur ce point.
Elles ajoutent que le contrat de sous-traitance de la société SIMSEK ainsi que la délégation de paiement, corroborent le rapport d'expertise amiable et concluent à l'imputabilité des désordres à celle-ci et partant, au bien-fondé de la mobilisation de garantie de son assureur.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 901 du code de procédure civile, seules les prétentions relatives aux chefs du jugement critiqués dans l'acte d'appel sont soumises à son examen.
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, 'Le tiers lésé dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.'
L'appelante soulève l'existence d'une contestation sérieuse quant au principe de l'engagement de la responsabilité de son assurée, faisant valoir que le premier juge s'est fondé sur le rapport d'expertise amiable, dénué selon elle, de toute force probante.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut pas refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cass. Chambre mixte,
28 septembre 2012, n°11-18.712).
Ainsi, dès lors que l'on est en présence d'une expertise non-judiciaire, le rapport d'expertise, pour fonder une décision, doit être corroboré par d'autres éléments de preuve concordants, même si l'expert amiable a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception
En l'espèce, il n'est pas contestable que le rapport d'expertise amiable établi par la société Texa en date du 8 mars 2019 a fait l'objet de débats contradictoires au cours de la procédure.
Aux termes de ce rapport,' Un constat d'huissier du 15 septembre 2017 répertorie les désordres survenus à l'occasion de ce sinistre dégât des eaux. Le lot étanchéité a été entièrement sous-traité à l'entreprise SIMSEK. Une mauvaise exécution des passages d'eau à travers les poutres de structure du toit terrasse du bâtiment (utilisation d'aluminium au lieu de plomb) est à l'origine des écoulements et des désordres dans les locaux de l'Université'.
Contrairement aux affirmations de l'appelante, la société SIMSEK est nommément mise en cause par l'expert amiable en sa qualité de sous-traitante du lot étanchéité dans la survenance des écoulements et des désordres.
Le rapport précité fait référence au constat d'huissier dont se prévalent également les intimées, faisant valoir qu'établi contradictoirement, il n'a pourtant donné lieu à aucune opposition de l'expert technique de la société MIC Insurance.
Il sera relevé que ledit constat n'étant pas versé aux débats, la cour n'est pas mise en mesure d'en examiner le contenu.
En revanche, est versé aux débats le procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et l'évaluation des dommages établi en date du 8 mars 2019 dans le cadre des opérations d'expertise amiable menées par la société Texa et dont les termes sont identiques à ceux du rapport précité.
Si ce procès-verbal de constatations liste les parties présentes lors de la réunion d'expertise contradictoire du 30 novembre 2017, parmi lesquelles le cabinet IXI LOG, représentant de l'assureur de la société SIMSEK, force est de constater que seules les signatures de la société Texa et du cabinet Polyexpert Construction, l'expert de la société QBE, figurent en bas de page, de sorte qu'il ne peut pas être en être déduit que la société MIC Insurance ait acquiescé à son contenu.
En réponse aux affirmations de l'appelante quant à l'absence de tout élément permettant de déterminer la nature exacte des prestations réalisées par la société SIMSEK et d'établir sa responsabilité, les intimées versent aux débats le contrat de sous traitance conclu entre la société APC Etanch Grand Lyon et la société SIMSEK en date du 29 mai 2017, ainsi que la déclaration de sous traitance, dit formulaire DC4, établie à la même date et contresignée par le président de l'Université de
[7] le 7 juin 2017.
Il ressort des termes du contrat précité que la société APC ETANCH a confié à la société SIMSEK l'exécution des travaux de 'réfection étanchéité, pose de garde corps et pose de couvertines', devant débuter que 29 mai 2017 et se terminer le 30 septembre 2017, pour un montant total de 118 000 euros, la nature des travaux sous-traités étant par ailleurs corroborée par la déclaration DC4.
Toutefois, il résulte de l'acte d'engagement de travaux de réfection des étanchéités de toiture terrasse du bâtiment des chênes 1 de l'Université de [7] du 18 avril 2017 produit aux débats par l'appelante, que le montant des travaux confiés à la société APC ETANCH s'élève à 776 506,80 euros TTC.
Dès lors, le coût des travaux envisagés dans le cadre du contrat de sous traitance par la société SIMSEK est nettement inférieur à cette somme, alors que la lecture comparative de ces deux documents ne permet pas de constater que la société APC ETANCH aurait eu à exécuter des prestations autres que celles relatives à l'étanchéité des bâtis sus-mentionnés.
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'établir avec l'évidence requise en matière de référé que les travaux dont la réalisation a été confiée à la société SIMSEK correspondent à l'intégralité du lot étanchéité dont avait la charge la société APC ETANCH suivant l'acte d'engagement initial et de retenir la mobilisation de son assureur, les éléments versés aux débats n'étant pas de nature à corroborer les conclusions du rapport d'expertise amiable établi par la société Texa retenant la responsabilité de la société SIMSEK dans la survenance des désordres constatés.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société MIC Insurance à garantir la société APC Etanch Grand Lyon et la société QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation prononcée à leur encontre et il sera dit n'y avoir lieu à référé à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L'appelante étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, les sociétés APC Etanch Grand Lyon et QBE EUROPE SA/NV ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société MIC Insurance la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les sociétés APC Etanch Grand Lyon et QBE EUROPE SA/NV seront condamnés in solidum à lui verser une somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du 9 novembre 2022 en ce qu'elle a condamné la société MIC Insurance à garantir la société APC Etanch Grand Lyon et la société QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation prononcée à leur encontre, déduction faite de la somme de 3 000 euros, ainsi qu'aux dépens;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés APC Etanch Grand Lyon et QBE EUROPE SA/NV tendant à les voir garantir de toute condamnation par la société MIC Insurance;
Condamne in solidum les sociétés APC Etanch Grand Lyon et QBE EUROPE SA/NV à verser à la société MIC Insurance une somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande;
Condamne in solidum les sociétés APC Etanch Grand Lyon et QBE EUROPE SA/NV aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,