Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/02711 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZED
NAC : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
CIVIL - Chambre 1
ORDONNANCE INCIDENT
DU
24 MARS 2025
DEMANDEURS :
S.A.S AMG Rénovation
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 841 969 264
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est sis :
[Adresse 11]
- [Localité 7]
S.A.R.L. BATISSE EURE
Immatriculée au RCS de l’Eure sous le n° 520 579 392
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
- [Localité 10]
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LANG
Immatriculée sous le n°391 540 465
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est sis :
[Adresse 16]
- [Localité 8]
Représentées par Me Gaëtan TREGUIER, membre de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
De nationalité française,
né le 24 Avril 1938 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-christophe GARIDOU, membre de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame [F] [M]
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 03 février 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe,
- rédigée par Madame [F] [M],
- signée par Madame [F] [M], première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Courant 2021-2022, M. [C] a entrepris des travaux de réparation de son bien immobilier situé à [Localité 14] (27), suite à un incendie ayant détruit une dépendance.
Le sinistre a été pris en charge par sa compagnie d’assurances Mma qui a financé les travaux.
Dans ce cadre, la société Batisse Eure a été chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
La société Amg rénovation est intervenue pour la réalisation du lot couverture, et la société Etablissements lang pour les lots maçonnerie et ravalement.
Faisant valoir que M. [C] avait cessé de régler les travaux réalisés par des entreprises susvisées ainsi que les prestations de la société Batisse Eure, celle-ci ainsi que les sociétés Amg rénovation et Etablissements lang ont fait assigner M. [C] devant ce tribunal par acte en date du 8 août 2024, aux visas des articles 1103,1104 et 1792-6 du code civil, aux fins de voir prononcer la réception judiciaire sans réserve des ouvrages à la date du 30 août 2022 et de voir condamner M. [C] à payer leurs factures de travaux, outre les intérêts de retard, capitalisation des intérêts et indemnité de frais de recouvrement.
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [C] notifiées par Rpva le 9 janvier 2025 aux fins de voir ordonner une expertise ayant pour objet d’examiner et analyser les travaux réalisés et les désordres en résultant ; et aux fins de voir rejeter les demandes de provisions ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse des sociétés Batisse Eure, Amg rénovation et Etablissements lang notifiées par Rpva le 30 novembre 2024 aux fins de voir compléter la mission d’expertise sollicitée comme suit :
- déterminer l’étendue des travaux réalisés au regard du programme de réfection initiale,
- dire si les travaux réalisés par les entreprises sont économiquement équivalents aux travaux facturés par « les sociétés défenderesses »,
- dire si M. [C] a bénéficié d’une plus-value sur les travaux réalisés au regard de l’enveloppe initiale de son bien avant sinistre,
- chiffrer le montant des travaux réalisés par les entreprises,
- fixer la date de réception partielle des ouvrages ou tenter de déterminer la date à laquelle M. [C] a pris possession de ses ouvrages, arrêter le compte entre les parties,
et aux fins de :
- recevoir leurs protestations et réserves pour le surplus de la mission sollicitée par M. [C],
- enjoindre à M. [C] de produire la comptabilité intégrale du dossier à savoir, les déblocages de fonds obtenus de son assurance avec production des quittances indemnitaires et du déboursé total de sa compagnie,
- à titre reconventionnel, condamner M. [C] à leur payer à titre de provision les sommes suivantes :
3 120,69 euros au titre du lot maîtrise d’œuvre de la société Batisse Eure,
13 572,92 euros au titre du lot maçonnerie dû à la société Etablissements lang au titre du solde de la facture du 9 juin 2022,
- 11 301,53 euros au titre des lots couverture et menuiseries extérieures dus à la société Amg rénovation au titre du solde du devis du 26 juillet 2021,
et ce avec intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, capitalisation des intérêts échus et indemnités de recouvrement forcé de 40 euros prévus à l’article L441-6 du code de commerce,
- à titre subsidiaire, condamner M. [C] à consigner entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 17] ou d’[Localité 15] en qualité de séquestre de fonds, la somme de 27 995, 14 euros au titre des sommes dont M. [C] est débiteur,
- condamner en tout état de cause M. [C] à leur payer à chacune une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
MOTIFS
1.Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner même d'office toute mesure d'instruction.
Les articles 144 et 232 du même code précisent que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et qu'il doit être éclairé sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
L'article 145 dispose également que ces mesures peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'article 146 précise que la mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et que la mesure ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une expertise peut être ordonnée en cours d'instance si elle est utile à la solution du litige et si elle concerne une question d'ordre technique à laquelle il ne peut être répondu que par un technicien.
En l’espèce, M. [C] fait valoir l’existence des malfaçons suivantes:
- fourniture et pose de portes coulissantes défaillantes (jour important entre les menuiseries et le bâti – assemblage des panneaux à l’horizontale alors qu’il était prévu un assemblage à la verticale) ;
- pose défectueuse des tuiles de couverture et des gouttières (absence d’espacement minimum pour recevoir les eaux pluviales et entretenir les gouttières) ;
- défaut de réalisation du jointement des poteaux briques ;
M. [C] fait également valoir des absences d’ouvrage qui ont été facturés :
- aucun bac acier ou faîtage n’a été fourni ni installé (facturation à hauteur de 10 249,20 euros et de 737,10 euros) ;
- utilisation des anciennes tuiles (facturation de nouvelles tuiles) ;
- réalisation de poteaux en béton (facturation de poteaux en briques pour la somme de 4437 euros) ;
- absence de réalisation des travaux de fourniture et pose de plots béton, de déposer repose d’un caniveau avec terrassement (facturation à hauteur de 2450 euros et 900 euros) ;
- absence de réalisation d’un agrafage et d’un revêtement extérieur avec entoilage (facturation à hauteur de 9 374,38 euros) ;
- absence de réalisation du lot plâtrerie ;
M. [C] se plaint également de surfacturation pour les postes de fourniture et pose de certains matériaux (gouttières en zinc, descentes de Pvc, tuiles neuves) au regard des métrés réalisés.
M. [C] fait valoir également l’existence de dégradations réalisées par les entreprises : girouette cassée et dégradation de l’allée et de la cour de la propriété par le passage d’engins de chantier.
Les sociétés défenderesses contestent ces allégations soutenant que M. [C] a sollicité de nombreuses modifications en cours de travaux et ne leur a pas permis d’achever leurs ouvrages. Elles ne contestent toutefois pas l’utilité d’une expertise judiciaire.
Les pièces produites par les parties et notamment les comptes rendus de chantier établis entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, ainsi qu’un rapport d’intervention d’expert d’assurance, le cabinet Elex intervenu sur les lieux le 16 janvier 2024, montrent que les parties sont en désaccord sur la nature et la qualité des travaux réalisés par rapport aux devis et au Dqe/Dpgf.
Il en résulte que l’expertise sollicitée est justifiée au regard de la nécessité de vérifier dans quelle mesure les travaux commandés et prévus contractuellement ont été réalisés, de vérifier l’existence des désordres allégués par rapport aux marchés conclus et aux règles de l’art, d’en analyser les causes et les conséquences, et également de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
En revanche, le chef de mission sollicité par les sociétés Batisse Eure, Amg rénovation et Etablissement Lang relativement au chiffrage d’une éventuelle plus-value réalisée par M. [C] n’est pas justifié, le litige portant sur la nature et la consistance des travaux réalisés au regard des marchés et l’existence de malfaçons.
La mission sera indiquée au dispositif de la décision.
2.Sur les demandes de provision
Le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il est constant que M. [C] n’a pas réglé le solde des marchés de travaux en cause.
Dès lors qu’il existe un différend sur la nature et la consistance des travaux réalisés ainsi que l’existence de malfaçons pouvant justifier une exception d’inexécution ou une réduction du prix, ou une compensation avec des indemnités réparatrices les demandes de provision seront rejetées.
En revanche, la nécessité d’assurer, le cas échéant, le paiement des travaux, il sera fait droit à la demande de consignation de la somme de 27 995,14 euros entre les mains de M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de l’Eure.
3.Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La nature du litige justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE une expertise judiciaire,
DESIGNE pour y procéder :
M. [N] [D]
Expert près la cour d’appel de [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Tel: [XXXXXXXX01]
Portable : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 18]
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques (contrat de maîtrise d’œuvre, devis et marchés de travaux, factures, rapports d’expertise amiable…) qui seront remis par les parties et s’être rendu sur les lieux situés à [Adresse 3] après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I – Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation ;
2. Décrire les travaux effectivement réalisés, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ; Identifier les travaux qui n’ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d’achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été terminés ;
3. Réception.
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; en l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat ;
4. Dire si le maître de l’ouvrage s’est réservé des travaux ou s’il a sollicité des modifications en cours de travaux ; préciser en ce cas si les travaux ont été déjà réalisés ou s’ils devaient l’être dans un second temps ; indiquer si des désordres résultent de ces travaux ou de leur inexécution ;
II. Désordres.
5.Examiner les désordres suivants, et seulement ces désordres, allégués par le demandeur :
A titre de malfaçons
- fourniture et pose de portes coulissantes défaillantes (jour important entre les menuiseries et le bâti – assemblage des panneaux à l’horizontale alors qu’il était prévu un assemblage à la verticale) ;
- pose défectueuse des tuiles de couverture et des gouttières (absence d’espacement minimum pour recevoir les eaux pluviales et entretenir les gouttières) ;
- défaut de réalisation du jointement des poteaux briques ;
à titre de non façons (absence de réalisation des ouvrages)
- aucun bac acier ou faîtage n’a été fourni ni installé (facturation à hauteur de 10 249,20 euros et de 737,10 euros) ;
- utilisation des anciennes tuiles (facturation de nouvelles tuiles) ;
- réalisation de poteaux en béton (facturation de poteaux en briques pour la somme de 4437 euros) ;
- absence de réalisation des travaux de fourniture et pose de plots béton, de déposer repose d’un caniveau avec terrassement (facturation à hauteur de 2450 euros et 900 euros) ;
- absence de réalisation d’un agrafage et d’un revêtement extérieur avec entoilage (facturation à hauteur de 9 374,38 euros) ;
- absence de réalisation du lot plâtrerie ;
à titre de dégradations en cours de chantier :
- girouette cassée
- dégradation de l’allée et de la cour de la propriété par le passage d’engins de chantier.
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro. Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes :
6. Constat.
a. Décrire le désordre et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, les désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à la saisine ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter par un schéma/croquis.
b. Préciser sa date d’apparition dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Indiquer si le désordre était apparent à la réception.
7. Nature du désordre.
Préciser s’il s’agit d’un inachèvement, d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou autre.
Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
8. Causes du désordre et imputabilité technique.
Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du désordre en précisant est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à toute autre cause. Dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en fonction de leur rôle causal, en nommant les intervenants concernés.
9. Reprise du désordre/Réparation.
Indiquer la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer le coût des travaux à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ; évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables techniquement.
10. Synthèse
À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages du rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
III – Préjudices immatériels
11. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres. Préciser notamment si l’immeuble est habitable en tout ou partie, ou privé des éléments nécessaires à son usage normalement attendu.
12. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer un éventuel préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
13. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
V. Compte entre les parties
14.Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés ainsi que les surfacturations alléguées par le demandeur au regard des travaux effectivement réalisés (gouttières en zinc, descentes de Pvc, tuiles neuves) ;
15.Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
DIT que, pour procéder à sa mission, l'expert devra :
- convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ; recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des opérations d'expertise ;
- à l'issue de la première réunion - ou dès que cela lui semblera possible - et en concertation avec les parties :
1. définir le calendrier prévisionnel de la suite de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
2. informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et les aviser de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
3. faire définir une enveloppe financière pour les investigations techniques à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
4. fixer un délai aux parties pour procéder aux interventions forcées;
5. informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un document de synthèse ;
6. impartir à chaque partie un délai dans lequel elle doit présenter à l'expert ses dires et observations, afin que celle-ci s'en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par exemple réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase ultime de ses opérations en :
7. fixant, sauf circonstances particulières et exceptionnelles, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
8. rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT que M. [L] [C] devra consigner une provision de 4500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert au service de la Régie de ce tribunal avant le 30 avril 2025, date limite pour consigner ;
RAPPELLE que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction (articles 274 et suivants du code de procédure civile) ;
DIT que l'expert déposera l'original de son rapport et une copie au service des expertises du tribunal judiciaire d'Evreux dans le délai de 9 mois à partir de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
RAPPELLE que l'expert doit, dans le respect du principe de la contradiction, transmettre une copie de son rapport à chacune des parties ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que le suivi et le contrôle de la mesure d'expertise s'effectuera par le juge de ce tribunal spécialement désigné à cet effet ;
SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
REJETTE les demandes de provisions ;
DIT que M. [L] [C] devra consigner entre les mains de M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de l’Eure, ès qualités de séquestre, la somme de 27 995,14 euros en garantie du paiement des soldes de marchés de travaux ;
RESERVE les dépens en fin d'instance ;
N° RG 24/02711 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZED - Ordonnance du 24 MARS 2025
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 9h30 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,