Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01982 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSL6
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2023, à 12h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [X]
né le 22 novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de PARIS et de Mme [O] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 13 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2023, à 16h51, par M. [J] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut de pièce justificative utile
Il résulte de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, il est constant que le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits y afférents comportait trois pages ainsi qu'il se déduit des numéros de bas de pages des deux premières (1/3 et 2/3) et du caractère inachevé du procès verbal au bas de la page 2.
Or, l'absence de la fin du procès verbal ne permet pas de s'assurer de la notification intégrales, ni surtout des observations finales que la personne en garde à vue peut être invitée à formuler et constitue, en soi, une irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense.
Il s'en déduit que la dernière page de la notification des droits en garde à vue, qui constituait en l'espèce une pièce justificative utile, manque à la procédure et qu'en conséquence la requête du préfet est irrecevable.
Sans qu'il y est lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc de constater, en l'absence de demande de prolongation présentée par le préfet dans les délais requis, la remise en liberté de M. [J] [X].
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS irrecevable la requête du préfet,
CONSTATONS, en l'absence de requête en prolongation de la rétention administrative de M. [J] [X], la remise en liberté de celui-ci,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Fait à Paris le 18 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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