Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12488 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7QL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 -Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-19-1597
APPELANTS
Monsieur [Y], [X] [B]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [I], [Z] [O] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 10] (Bénin)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés et assistés par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
INTIMES
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (80)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [L] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11] (94)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location du 1er juin 2010, la SCI du Vieux Moulin a donné à bail d'habitation à M. [Y] [B] et Mme [I] [C] épouse [B] un appartement en duplex de trois pièces principales dans une résidence située [Adresse 1], comportant, en rez-de-chaussée, une entrée et un séjour avec cuisine et, à l'étage, deux chambres.
Cette location a été consentie moyennant un loyer mensuel de 900 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
A compter du 3 novembre 2018, M. [Y] [B] et Mme [I] [C] épouse [B] ont, selon leurs dires, accepté d'héberger temporairement M. [W] [U] et Mme [L] [S], épouse [U] pour une durée initiale d'un mois ; que finalement il aurait été convenu qu'ils resteraient dans les lieux jusqu'au 31 janvier 2019, mais qu'ils s'y sont maintenus au-delà de cette date.
Par acte d'huissier du 28 novembre 2019, M. [Y] [B] et Mme [I] [C] épouse [B] ont fait assigner M. [W] [U] et Mme [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Sucy en Brie aux fins de :
- les voir déclarer occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 9] ;
- ordonner leur expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et dire que l'huissier pourra procéder à l'expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux ;
- fixer à la somme de 1.500 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement :
- de la somme de 16.525 euros représentant le montant des indemnités d'occupation et charges arriérées à novembre 2019 inclus et ce avec intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
- des indemnités d'occupation et charges échues jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
- de ladite indemnité d'occupation mensuelle à compter du jugement à intervenir et jusqu'à libération effective des lieux ;
- du montant des charges afférentes à l'occupation du logement jusqu'à la libération des lieux ;
- d'une astreinte journalière comminatoire et définitive de 100 euros par jour de retard mis à libérer les lieux à compter du jugement à intervenir et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux ;
- de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour opposition abusive et injustifiée ;
- de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.
A l'audience, M. [Y] [B] et Mme [I] [C] épouse [B], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et réactualisé leurs demandes à hauteur de 36.775 euros suivant décompte du 1er décembre 2020.
M. [W] [U] et Mme [L] [U], représentés par leur conseil, ont soulevé l'irrecevabilité des demandes des époux [B] faute de démontrer une qualité à agir ; demandé en outre au juge des contentieux de la protection de requalifier la mise à disposition des locaux litigieux en un prêt à usage à titre gratuit et partant de rejeter l'ensemble des demandes financières des époux [B] : à titre subsidiaire, que leur soit accordé un délai de 6 mois pour quitter les lieux dans l'attente d'un relogement social.
Par jugement contradictoire entrepris du 11 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy en Brie a ainsi statué :
DÉCLARE recevables les demandes formées par M. [Y] [B] et Mme [I] [C] épouse [B] à l'encontre de M. [W] [U] et Mme [L] [U]
REJETTE l'ensemble des demandes formées par M. [Y] [B] et Mme [I] [C] épouse [B] à l'encontre de M. [W] [U] et Mme [L] [U]
REJETTE la demande de requalification du contrat conclu entre les parties en prêt à usage formée par M. [W] [U] et Mme [L] [U]
DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens exposés par elle
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2021 par M. [Y] [X] [B] et Mme [I] [Z] [O] [C] épouse [B] ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er octobre 2021 par lesquelles M. [Y] [X] [B] et Mme [I] [Z] [O] [C] épouse [B] demandent à la cour de :
Infirmer purement et simplement le jugement dont appel,
Statuant de nouveau,
Constater que M. [W] [U] et Mme [L] [U] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1].
En conséquence,
Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [W] [U] et Mme [L] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement sis [Adresse 1], si besoin avec l'assistance du commissaire de Police et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, ainsi qu'aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, s'agissant du sort des meubles appartenant à M. et Mme [U] se trouvant éventuellement dans les lieux.
En raison des circonstances de la cause,
Supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et dire que l'huissier pourra procéder à l'expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux.
Condamner solidairement M. [W] [U] et Mme [L] [U] à payer à M. et Mme [Y] [B] la somme de 36.775 euros représentant le montant des indemnités d'occupations et charges arriérées au 1er décembre 2020 inclus, et ce avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 alinéa 1 du Code Civil, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupations et charges échues jusqu'à la date de l'arrêt intervenir
Fixer à la somme mensuelle de 1.500 euros le montant de l'indemnité d'occupation, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil.
Condamner solidairement M. [W] [U] et Mme [L] [U] au paiement mensuel de ladite indemnité d'occupation à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux.
Condamner solidairement M. [W] [U] et Mme [L] [U] à payer le montant des charges afférentes à l'occupation du logement, jusqu'à la libération des lieux.
Les condamner pareillement au paiement d'une astreinte journalière comminatoire et définitive de 100 euros par jour de retard mis à libérer les lieux et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux à compter de l'arrêt à intervenir.
Condamner solidairement M. [W] [U] et Mme [L] [U] à payer à M. et Mme [Y] [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour opposition abusive et infondée au départ et comportement empreint de mauvaise foi ayant empêché M. et Mme [B] de récupérer, comme prévu, le logement litigieux.
Condamner solidairement M. [W] [U] et Mme [L] [U] à payer à M. et Mme [Y] [B], la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Condamner solidairement M. [W] [U] et Mme [L] [U] en tous les dépens qui comprendront notamment le coût des procédures subséquentes au jugement à intervenir.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2023 au terme desquelles M. [W] [U] et Mme [L] [S] épouse [U] demandent à la cour de :
INFIRMER le Jugement rendu le 11 février 2021 par le juge des contentieux de la protection de Sucy en Brie en ce qu'il a déclaré l'action de M. et Mme [B] tendant à voir expulsés sans délai M. et Mme [U] recevable ;
En conséquence
JUGER M. et Mme [B] irrecevables en leur action ;
CONDAMNER solidairement M. et Mme [B] à verser à M. et Mme [U] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en vertu des articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
CONFIRMER le Jugement rendu le 11 février 2021 par le juge des contentieux de la protection de Sucy en Brie en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
En toutes hypothèses
CONDAMNER solidairement M. [Y] [B] et Mme [I] [C] épouse [B] à verser à M. [W] [U] et Mme [L] [S] épouse [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil ;
CONDAMNER solidairement M. [Y] [B] et Mme [I] [C] épouse [B] à verser à M. [W] [U] et Mme [L] [S] épouse [B] la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER en outre solidairement aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée en première instance, les époux [U] demandent à voir déclarer M. [Y] [B] et Mme [I] [C] épouse [B] irrecevables en leur action en considérant que la procédure d'expulsion est une prérogative du bailleur, les époux [B] n'ayant pas soutenu avoir eux-mêmes été tenus de libérer les lieux.
Pour déclarer l'action recevable, le premier juge a rappelé les dispositions :
- de l'article 31 du code de procédure civile, selon lesquelles : L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
- de l'article 32 du code de procédure civile, selon les quelles : Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Constatant que la fin de non-recevoir soulevée trouvait son fondement dans l'existence d'une sous-location illicite, pour ne pas avoir été autorisée par le bailleur, il a néanmoins justement retenu que les époux [B] disposent d'un droit personnel de jouissance des lieux loués en vertu du bail que leur a consenti la SCI du Vieux Moulin le 1er juin 2010 et exactement rappelé que leur intérêt à agir n'était pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de leur action.
La cour confirmera ainsi le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux [B].
Sur les demandes des époux [B]
Il est constant que les époux [B] ont verbalement consenti aux époux [U] un hébergement temporaire à titre onéreux dans les locaux dont ils étaient locataires [Adresse 1] en vertu du bail consenti par la SCI du Vieux Moulin le 10 juin 2010, comme le prouvent notamment les factures pour "chambres d'hôtes" de 50 euros la nuitée mises aux débats.
Il n'est par ailleurs ni soutenu, ni même allégué par les époux [B], qui sont domiciliés dans un lieu voisin, [Adresse 2], qu'ils habitaient les lieux litigieux.
A cet égard, le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l'article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, selon lesquelles : Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
Ces dispositions légales sont exactement reprises dans les stipulations de l'article IX 10 du bail au titre des obligations du locataire.
Au surplus, l'article 1103 du code civil dispose que : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
C'est donc justement que le premier juge a qualifié l'hébergement litigieux de sous-location illicite et dit qu'elle ne pouvait légitimer des demandes en paiement sur la base d'un contrat illicite, étant observé qu'en leurs qualités de locataires, les époux [B] disposaient d'un droit personnel de jouir du bien loué, mais non d'un droit réel leur permettant de solliciter l'expulsion des sous-locataires, introduits dans les lieux de leur chef.
La cour ne peut ainsi que confirmer le rejet de l'ensemble des demandes formées par M. [Y] [B] et Mme [I] [C] épouse [B].
Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [U]
Dénonçant les "voies de fait" commises par les époux [B] : introduction dans leur logement, vols d'espèces et d'effets personnels pour lesquels plainte a été déposée, coupures d'électricité, d'eau chaude, suppression des arbres du jardin, les époux [U] forment une demande de réparation de leurs préjudices à hauteur de 5.000 euros.
Mais ces allégations, qualifiées de mensongères par les époux [B] dans un courrier du 8 novembre 2021, ne reposent que sur la plainte pénale déposée le 12 octobre 2021, dont le procès-verbal est mis aux débats, des courriers et déclarations de main courante également mis aux débats et enfin un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 23 septembre 2022, qui mentionne l'absence de tableau électrique et d'alimentation électrique des convecteurs, éléments qui ne sont pas de nature à établir une faute quelconque de la part des époux [B] du fait de leur intervention.
La cour rejettera donc la demande de M. [W] [U] et de Mme [L] [S] épouse [U] de ce chef.
Sur le caractère abusif de l'appel
Selon l'article 559 du code de procédure civile : En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
Alors que par une motivation particulièrement claire M. [Y] [B] et Mme [I] [C] épouse [B] ont été déboutés de demandes fondées sur un contrat illicite par jugement du 11 février 2021, ceux-ci ont néanmoins fait appel de ce jugement sans modifier leurs demandes, ni apporter de pièces ou d'éléments complémentaires de nature à les présenter sous un jour nouveau et sans non plus répliquer aux conclusions des intimés.
Cet appel principal est donc abusif et sera sanctionné par une amende civile de 3.000 euros que les appelants devront verser au Trésor public.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [B] et Mme [I] [C] épouse [B] à payer, ensemble, au Trésor public, la somme de 3.000 euros d'amende civile sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [B] et Mme [I] [C] épouse [B] aux dépens d'appel,
Dit que le greffe transmettra à l'Agent judiciaire de l'État une copie du présent arrêt,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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