Cour de cassation, 05 février 2020. 18-24.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.731
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° D 18-24.731
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. S... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.731 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMJ, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. P... X..., en qualité de mandataire ad hoc de la société CDK Bat,
2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France EST, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2017) et les productions, M. W... a été engagé le 24 avril 2010 par la société CDK Bat, qui a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 13 septembre 2010, M. X... ayant été désigné comme mandataire liquidateur de la société. Le contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2010. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation au passif de la liquidation de sommes à titre de rappel des salaires des mois de septembre à novembre 2010 et d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. Les opérations de liquidation ayant été clôturées pour insuffisance d'actif, M. X... a, en cours de procédure, été désigné comme mandataire ad hoc de la société.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
2. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de fixation au passif de la liquidation de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de rappel de salaires pour les mois de septembre à novembre 2010, alors :
« 1°/ que la remise au salarié d'une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement pour fin de chantier constitue une rupture de travail à l'initiative de l'employeur produisant, en l'absence de respect de la procédure de licenciement et de notification des motifs de la rupture, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre la société CDK Bat et le salarié le 24 avril 2010, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 700 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, et que ce contrat a pris fin le 30 novembre 2010 ; que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société CDK Bat de sa créance d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et pour rupture abusive, la cour d'appel, qui a énoncé que ni la liquidation judiciaire ni la cessation d'activité en résultant n'entraînaient par elles-mêmes la rupture du contrat de travail et qu'en l'absence de licenciement par le mandataire liquidateur dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS n'était pas due, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures du salarié, si le contrat de travail n'avait pas été rompu par la remise qui lui avait été faite d'une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail au 30 novembre 2010, un licenciement pour fin de chantier, si ce licenciement n'était pas irrégulier et sans cause réelle et sérieuse en l'absence de respect de la procédure de licenciement et de lettre de licenciement et si, en conséquence, sa demande tendant à la fixation de la créance d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur n'était pas justifiée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-2 du code du travail, de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article L. 3253-15 du code du travail ;
2°/ qu'ayant constaté qu'un contrat de travail à durée indéterminée avait été régularisé entre la société CDK Bat et le salarié le 24 avril 2010, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 700 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, et que ce contrat avait pris fin le 30 novembre 2010, la cour d'appel qui a débouté le salarié de l'intégralité de sa demande de fixation, au passif de la liquidation judiciaire de la société CDK Bat, de sa créance de salaires impayés des mois de septembre, octobre et novembre 2010, à hauteur de 6 100,37 euros, au seul motif que l'AGS ne garantissait que les salaires dus antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, intervenue le 13 septembre 2010, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles 2331 et 2375 du code civil et l'article L. 3253-15 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-6, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2018, et L. 1235-5, dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, du code du travail et les articles L. 625-1 et L. 641-13 du code de commerce :
3. Pour débouter le salarié de sa demande de fixation au passif de la liquidation de sommes à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre à novembre 2010, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et licenciement abusif et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient, d'une part, que l'AGS ne peut garantir que les sommes dues antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et que la liquidation judiciaire de la société est intervenue le 13 septembre 2010 et, d'autre part, qu'en l'absence de licenciement prononcé par le mandataire liquidateur dans les quinze jours du jugement de liquidation, la garantie de l'AGS n'est pas due.
4. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié était fondé à demander la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société MMJ, en la personne de M. X..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMJ, en la personne de M. X..., ès qualités, à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. W...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. W... de la totalité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le 24 avril 2010 un contrat à durée indéterminée a été régularisé entre la société CDK Bat et M. W... pour un emploi de peintre ; qu'une rémunération mensuelle brute de 1 700 euros était prévue pour une durée de travail de 39 heures par semaine ; que le contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2010 ; que des bulletins de paie ont été délivrés au salarié jusqu'à cette date ; que par jugement en date du 13 septembre 2010, la société a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 13 mars 2009 ; que le 16 septembre 2011, M. W... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des salaires de septembre, octobre et novembre 2010 ; qu'il demande, à présent en outre, des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis et sollicite que pour l'ensemble des sommes considérées sa créance soit fixée au passif de la liquidation de la société ; que M. X... ès qualité et l'AGS font valoir que le contrat de travail ayant été régularisé le 24 avril 2010 est entaché de nullité pour avoir été conclu alors que la société se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 13 mars 2009 ; que toutefois, selon l'article L. 632-1 du code de commerce est nul lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'il ne ressort pas des obligations figurant dans le contrat litigieux et des éléments d'appréciation soumis à la cour que pour la durée du travail prévue, les prestations entre les parties ont été déséquilibrées ; qu'il n'y a lieu, dès lors, de prononcer la nullité du contrat ; que, sur les demandes du salarié liées à la rupture du contrat de travail, il apparaît que ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité qui en résultent n'entraînent par elles-mêmes rupture du contrat de travail ; qu'en l'absence de licenciement prononcé par le mandataire liquidateur dans les quinze jours du jugement de liquidation, la garantie de l'AGS n'est pas due ; que, dans ces circonstances, M. W... n'est pas fondé à demander la fixation des sommes qu'il réclame au titre de la rupture du contrat de travail au passif de la liquidation de la société sous la garantie de l'AGS ; que, sur les sommes réclamées au titre des salaires pour les mois de septembre, octobre et novembre 2010, il résulte de l'article L. 3253-8 du code du travail que l'AGS ne peut garantir les salaires que dans la mesure où ils correspondent à des sommes dues antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce le jugement de liquidation judiciaire est intervenu le 13 septembre 2010 ; que la demande de fixation de créance formée par le salarié à ce titre sous la garantie de l'AGS doit, en conséquence, également être rejetée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions formées par M. W... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES, QU'en vertu des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : - les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) pendant la période d'observation ; b) dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; que M. W... n'a pas fait l'objet d'un quelconque licenciement dans le délai de 15 jours suivant la procédure de liquidation, la garantie de l'AGS ne pouvait de fait être mobilisée ;
1°) ALORS QUE la remise au salarié d'une attestation Pôle Emploi mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement pour fin de chantier constitue une rupture de travail à l'initiative de l'employeur produisant, en l'absence de respect de la procédure de licenciement et de notification des motifs de la rupture, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre la société CDK Bat et M. W... le 24 avril 2010, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 700 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, et que ce contrat a pris fin le 30 novembre 2010 ; que, pour débouter M. W... de sa demande tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société CDK Bat de sa créance d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et pour rupture abusive, la cour d'appel qui a énoncé que ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité en résultant n'entraînaient par elles-mêmes la rupture du contrat de travail et qu'en l'absence de licenciement par le mandataire liquidateur dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS n'était pas due, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de M. W..., si le contrat de travail n'avait pas été rompu par la remise qui lui avait été faite d'une attestation Pôle Emploi mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail au 30 novembre 2010, un licenciement pour fin de chantier, si ce licenciement n'était pas irrégulier et sans cause réelle et sérieuse en l'absence de respect de la procédure de licenciement et de lettre de licenciement et si, en conséquence, sa demande tendant à la fixation de la créance d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur n'était pas justifiée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-2 du code du travail, de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article L. 3253-15 du code du travail ;
2°) ALORS QU'ayant constaté qu'un contrat de travail à durée indéterminée avait été régularisé entre la société CDK Bat et M. W... le 24 avril 2010, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 700 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, et que ce contrat avait pris fin le 30 novembre 2010, la cour d'appel qui a débouté M. W... de l'intégralité de sa demande de fixation, au passif de la liquidation judiciaire de la société CDK Bat, de sa créance de salaires impayés des mois de septembre, octobre et novembre 2010, à hauteur de 6 100,37 euros, au seul motif que l'AGS ne garantissait que les salaires dus antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, intervenue le 13 septembre 2010, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles 2331 et 2375 du code civil et l'article L. 3253-15 du code du travail ;
3°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 3253-8, 1° du code du travail, l'assurance garantie des salaires couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'ayant constaté que le jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire de la société CDK Bat était intervenu le 13 septembre 2010, la cour d'appel qui a cependant rejeté en sa totalité la demande de M. W... tendant à l'inscription de sa créance de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2010 au passif de la liquidation judiciaire de la société CDK Bat au motif que l'AGS ne garantissait que les salaires correspondant à des sommes dues antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant l'article L. 3253-8, 1° du code du travail.
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