Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Socetem, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., La Réunion,
2 / M. Jacques Y..., mandataire liquidateur, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société ICS assurance, société anonyme, anciennement dénommée Groupe Sprinks,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (chambre civile), au profit :
1 / de la société Groupama assurances, dont le siège est ..., La Réunion,
2 / de Mme Hélène Z..., demeurant ... Saint-Pierre, La Réunion,
3 / de l'EURL Mat.Co.Ser, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4 / de M. Richard A..., demeurant ..., La Réunion, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'EURL Mat.Co.Ser,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Socetem et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la compagnie Groupama assurances, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la compagnie Groupama assurances ;
Sur le premier et le troisième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 février 2000), que Mme Z..., maître de l'ouvrage, a chargé l'entreprise Mat.Co.Service (Mat.Co.Ser), depuis lors en redressement puis en liquidation judiciaire, ayant M. X... comme liquidateur, des travaux de réfection de sa maison et la société Socetem, assurée par le Groupe Sprinks, devenu ICS asssurance, également en liquidation judiciaire avec M. Y... pour liquidateur, d'une mission d'étude pour la reprise de la dalle du premier étage ; que cette dalle s'étant affaissée et des infiltrations étant apparues sur une terrasse, Mme Z... a assigné en réparation les sociétés Mat.Co.Ser, Socetem et leurs assureurs ;
Attendu que la société Socetem et M. Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande au titre des travaux de reprise de la dalle et du préjudice financier, alors, selon le moyen :
1 / que pour justifier leur décision de mettre à la charge exclusive de la société Socetem l'indemnisation des désordres constatés sur la dalle du premier étage, les juges du fond ont relevé que l'inexécution de ses obligations contractuelles par cette société, qui avait, par son défaut de surveillance, autorisé l'entrepreneur de travaux à redéfinir les plans de conception de la dalle, lesquels s'étaient avérés défectueux, avait concouru à l'entier dommage ; qu'il ressort des termes mêmes de leur décision que la conception défectueuse des plans n'était pas la cause exclusive des désordres, mais venait en concours avec une autre cause, tenant à la mauvaise exécution des travaux par l'entrepreneur, la société Mat.Co.Ser ; qu'en mettant cependant l'indemnisation des dommages à la charge exclusive de la société Socetem, sans s'expliquer sur le point pertinent de savoir en quoi la bonne exécution de ses obligations contractuelles par ce dernier aurait permis d'éviter une mauvaise exécution des travaux par la société Mat.Co.Ser, les juges du fond ne justifient pas légalement leur arrêt au regard de l'article 1147 du Code civil, violé ;
2 / qu'il appert des constatations des premiers juges, dont les motifs ont été adoptés, que l'impossibilité pour Mme Z... d'habiter sa maison était la conséquence tant des infiltrations, cause d'humidité, que de l'affaissement de la dalle, cause de dangers ; que si les juges d'appel ont estimé que l'affaissement de la dalle relevait de la responsabilité exclusive de la société Socetem, ils ont en revanche jugé que les infiltrations relevaient de la responsabilité exclusive de la société Mat.Co.Ser ; qu'en décidant toutefois que la société Socetem devait supporter seule la charge d'indemniser Mme Z... au titre de son préjudice financier, les juges d'appel, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, violent l'article 1147 du Code civil ;
3 / que, la cassation sur le premier moyen relatif au partage de responsabilité entre les sociétés Socetem et Mat.Co.Ser pour les désordres affectant la dalle emportera nécessairement l'annulation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt attaqué par le troisième moyen ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la faute de la société Socetem qui, si cette société avait convenablement assuré sa mission de surveillance, n'aurait pas manqué de constater que le projet initial avait été modifié et aurait été à même d'effectuer de nouvelles propositions techniques, avait concouru à l'entier dommage imputable à la mauvaise exécution des travaux de reprise de la dalle par l'entreprise Mat.Co.Ser et que l'impossibilité pour Mme Z... d'habiter sa maison était la conséquence directe tant de l'affaissement de cette dalle, qui provoquait une situation de danger, que des infiltrations, cause d'humidité, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, qu'eu égard à la procédure de redressement judiciaire de la société Mat.Co.Ser, la société Socetem devait être condamnée à réparer le préjudice de Mme Z... dans la limite d'un partage quant à la reprise des désordres affectant la dalle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt condamne in solidum la société Socetem et le Groupe Sprinks à indemniser Mme Z... au titre de son préjudice matériel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le préjudice matériel résultant des infiltrations en terrasses était dû à la mauvaise exécution de l'étanchéité mise en oeuvre par l'entreprise Mat.Co.Ser et à une absence d'étanchéité en périphérie des murs, et sans caractériser aucune faute imputable à la société Socetem, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Socetem et le Groupe Sprinks (ICS) à payer à Mme Z... la somme de 90 000 francs en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 25 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Groupama assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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