Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 791 F-D
Pourvoi n° Z 19-20.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-20.315 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 septembre 2017, n° 16-23.451), Mme N... a appris, en 1999, qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C. Imputant cette contamination aux transfusions sanguines reçues en 1983 et 1985 à l'hôpital Jean Verdier de Bondy, elle a sollicité, devant la juridiction administrative, le paiement d'une provision par l'Établissement français du sang (l'EFS) dont le versement a été mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), légalement substitué à celui-ci, après que l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme N... eut été admise. L'ONIAM a conclu une transaction avec les consorts N... qui l'avaient saisi d'une demande d'indemnisation amiable complémentaire.
2. Parallèlement, l'EFS a, le 22 février 2010, assigné en garantie la société Axa France IARD, venant aux droits et obligations du Groupe Drouot (la société Axa), en sa qualité d'assureur de responsabilité civile du centre départemental de transfusion sanguine de Metz (le CDTS) au titre de la fourniture d'un produit sanguin transfusé à Mme N.... L'ONIAM s'est substitué à l'EFS et a sollicité le remboursement par la société Axa des sommes versées aux consorts N....
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'ONIAM la somme de 30 481 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 et de rejeter ses demandes subsidiaires concernant le montant de la condamnation en fonction du nombre de produits sanguins fournis et du nombre de centres fournisseurs identifiés, alors « que si l'ONIAM, ayant indemnisé des victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et, le cas échéant, des tiers payeurs, a la possibilité de demander le remboursement des sommes versées aux assureurs des établissement de transfusion sanguine dans les conditions prévues aux articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la garantie de ces assureurs est due à l'ONIAM au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu'il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie ; qu'en ayant jugé que la société Axa devait garantir son assuré, le CDTS de Metz, de l'entier préjudice subi par Mme N... et ses proches, et non à hauteur seulement d'un 1/5, correspondant au nombre de produits sanguins non innocentés fournis par l'établissement assuré, la cour d'appel a violé les articles 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, 60 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et L. 1221-14 du code de la santé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, 60 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et L. 1221-14 du code de la santé :
4. A l'issue d'une reprise par l'EFS des droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, conformément aux trois premiers de ces textes, l'ONIAM a reçu, en application du quatrième, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C et s'est substitué à l'EFS dans les procédures en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Les cinquième et sixième ont donné à l'ONIAM la possibilité d'être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs des structures reprises par l'EFS, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
5. Il en résulte que si, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances de ces structures est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou la prescription est acquise, les assureurs doivent leur garantie à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée, cette garantie n'est due qu'au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu'il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie.
6. Pour condamner la société Axa à rembourser à l'ONIAM l'intégralité des sommes versées aux consorts N..., l'arrêt retient que le CDTS a fourni un produit administré à la victime dont la preuve de l'innocuité n'a pas été rapportée et que cette société ne peut utilement opposer à l'ONIAM que quatre autres produits, qui ont été administrés à Mme N... et n'ont pu être innocentés, provenaient de trois autres centres de transfusion sanguine.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à l'ONIAM la somme de 30 481 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013, et en ce qu'il rejette les demandes subsidiaires de la société Axa France IARD concernant le montant de la condamnation en fonction du nombre de produits sanguins fournis et du nombre de centres fournisseurs identifiés, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'ONIAM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, ayant déclaré l'ONIAM bien fondé en son action à l'encontre de la SA Axa France Iard, assureur du CDTS de Metz aux fins de remboursement des sommes versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de Mme C... N..., condamné cet assureur à payer à l'ONIAM la somme de 30.481 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 et d'AVOIR débouté la SA Axa France Iard de ses demandes subsidiaires concernant le montant de la condamnation en fonction du nombre de produits sanguins fournis et du nombre de centres fournisseurs identifiés ;
AUX MOTIFS QUE « L'origine transfusionnelle de la contamination de Madame N... par le virus de l'hépatite C a été admise et l'un des produits sanguins en provenance du CDTS de Metz dont les droits et obligations ont été repris par l'Etablissement français du sang (EFS) n'a pu être innocenté. Sur les 5 produits sur les 13 produits transfusés en 1985 qui n'ont pu être innocentés, un a ainsi été fourni par le CDTS de Metz, assuré auprès d'Axa au moment des faits, les autres ayant été fournis par deux autres centres. Madame N... dont l'origine transfusionnelle de la contamination a été admise, ayant reçu un produit sanguin provenant du CDTS de Metz, produit dont l'innocuité n'a pas été établie, la responsabilité du CDTS de Metz se trouve ainsi engagée de plein droit et l'ONIAM est bien fondé en sa demande de garantie formée contre l'assureur de celui-ci. Il est par ailleurs également constant que la cour administrative d'appel de Versailles, réformant l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil, a condamné l'ONIAM à payer à Madame N... une provision de 20 000 euros et a confirmé pour le surplus l'ordonnance entreprise, notamment en ce qu'elle a condamné l'ONIAM à payer la somme de 1.000 euros à Madame N... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ONIAM justifie en pièces n° 9 et 10-6 qu'en exécution de cette décision, il a été réglé à Madame N... la somme de 20.000 euros ainsi que la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Saisi en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, l'ONIAM justifie en pièces n° 4 à 8 et 10 avoir indemnisé Madame N... et ses proches de l'ensemble des préjudices liés à sa contamination par le VHC, pour un montant total complémentaire de 9 481 euros comme suit :
- 2.481 euros pour Madame N...,
- 2.500 euros à Q... N...,
- 1.500 euros à V... N...,
- 1.500 euros à R... O... née N...,
- 1.500 euros à X... N....
Comme le soutient l'ONIAM, c'est ainsi un total de 29.481 euros qui a été réglé par lui en réparation des préjudices liés à la contamination par le virus de l'hépatite C de Madame N..., outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit un total de 30.481 euros. S'agissant de la portée de la garantie due à l'ONIAM, la cour considère qu'elle porte nécessairement sur la totalité des sommes versées par l'ONIAM en réparation des préjudices liés à la contamination par le virus de l'hépatite C. En effet, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée. C'est à bon droit que l'ONIAM, en réplique aux demandes de limitation subsidiaires de sa condamnation formulées par l'assureur, souligne à ce sujet qu'aucune limitation ne lui est opposable quant à la possibilité pour un assureur de lui opposer la fourniture de produits sanguins par d'autres fournisseurs et soutient qu'il peut bénéficier d'une garantie totale de la part de l'assureur, indépendamment du fait qu'un seul établissement fournisseur ou plusieurs aient pu être identifiés, à charge pour ledit assureur de se retourner contre les autres. En effet, dès lors que le centre de transfusion sanguine dont il est l'assureur, a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée, l'assureur doit sa garantie à l'ONIAM pour l'intégralité des sommes qu'il a versées, ce qui est en l'espèce le cas, le CDTS de Metz ayant fourni un produit sanguin administré à Madame N... dont la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite est admise et ce produit n'ayant pas été innocenté. AXA FRANCE IARD ne peut ainsi utilement opposer le fait que sur les 5 produits administrés qui n'ont pas pu être innocentés, un seul provenait de l'ex-CDTS de METZ et que trois centres de transfusions sanguines ont fourni les produits sanguins administrés à la victime. La demande subsidiaire d'AXA FRANCE IARD tendant à voir limiter sa condamnation à la somme maximale de 6.096,20 euros, correspondant au 1/5 des sommes versées par l'ONIAM au titre de la contamination par le virus de l'hépatite C de Madame N... sera ainsi rejetée, de même que celle tendant à limiter sa condamnation à la somme maximale de 10.160,33 euros, correspondant au tiers des sommes versées par l'ONIAM, au titre de la contamination par le virus de l'hépatite C de Madame N.... Il s'en déduit que l'ONIAM qui a versé au titre de la réparation des préjudices liés à cette contamination la somme totale de 30.481 euros, doit être garanti par l'assureur du CDTS de Metz, Axa France IARD, à hauteur de ladite somme, peu important qu'il ait, aux termes de ses premières conclusions d'appelant, sollicité une somme moindre. L'examen de la demande subsidiaire formulée par l'ONIAM est dès lors sans objet. La société Axa France IARD sera ainsi condamnée à garantir l'ONIAM à hauteur de la somme totale de 30.481 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013, date de l'intervention volontaire de l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Paris » ;
1°) ALORS QUE si l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ayant indemnisé des victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et, le cas échéant, des tiers payeurs, a la possibilité de demander le remboursement des sommes versées aux assureurs des établissement de transfusion sanguine dans les conditions prévues aux articles 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, la garantie de ces assureurs est due à l'ONIAM au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu'il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie ; qu'en ayant jugé que la société Axa France Iard devait garantir son assuré, le CDTS de Metz, de l'entier préjudice subi par Mme N... et ses proches, et non à hauteur seulement d'un 1/5, correspondant au nombre de produits sanguins non innocentés fournis par l'établissement assuré, la cour d'appel a violé les articles 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, 60 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, et L. 1221-14 du code de la santé ;
2°) ALORS QUE la garantie de l'assureur d'un établissement ayant fourni un produit sanguin suspect d'avoir entraîné une contamination par le virus de l'hépatite C n'est due à l'ONIAM que dans la limite de la dette de l'assuré, soit en fonction du nombre de produits sanguins qu'il a fournis et qui n'ont pu être innocentés ; qu'en ayant condamné la société Axa France Iard à garantir son assuré à hauteur de l'entier préjudice subi par Mme N... et ses proches, quand le CDTS de Metz n'avait fourni qu'un seul des cinq produits sanguins suspects d'avoir causé la contamination (les quatre autres produits ayant été fournis par deux autres établissements du sang), motif pris de ce que l'on ne se trouvait pas dans une hypothèse d'épuisement de la garantie, de délai de validité de la garantie expiré et de prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, 60 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et L. 1221-14 du code de la santé ;
3°) ALORS QUE la garantie des assureurs des anciens CDTS n'est pas solidaire et est strictement limitée par la dette de responsabilité de l'assuré ; qu'en ayant condamné la société Axa France Iard à garantir son assuré, le CDTS de Metz, à hauteur de l'entier préjudice subi par Mme N... et ses proches, au motif que l'ONIAM pouvait recourir pour la totalité de sa créance contre la société Axa, sans diviser ses poursuites, à charge pour cet assureur de se retourner contre les autres assureurs d'établissements du sang ayant fourni des produits ne pouvant être innocentés (ces établissements se trouvaient au nombre de deux), la cour d'appel a violé les articles 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, 60 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, L. 1221-14 du code de la santé, ensemble l'article 1203 ancien du code civil.